Déposé le 19 novembre 2021 par : MM. Jean-Michel Arnaud, Capo-Canellas, Mme Jacquemet, MM. Duffourg, Le Nay, Mme Billon, MM. Hingray, Canévet, Levi, Loïc Hervé.
Après l’article 4 undecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au premier alinéa de l’article 1456 du code général des impôts, après le mot : « entreprises, », sont insérés les mots : « les sociétés coopératives d’intérêt collectif et »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La société coopérative d’intérêt collectif (SCIC) est un mode d’entreprendre ayant la particularité d’associer différents acteurs économiques, publics et privés, conciliant activité économique et intérêt général, fortement sollicité notamment dans les domaines de la lutte contre les déserts médicaux, le développement de l’énergie et de l’habitat partagé ou la revitalisation des territoires. Les collectivités sont très impliquées dans leurs développements, 40% des SCIC ayant des collectivités comme associés. Au vu de l’impact territorial positif des SCIC et de leur modèle économique à lucrativité limité, elles doivent pouvoir bénéficier de l’exonération de CFE. Cette suppression favoriserait la viabilité de leurs modèles économiques et stimulerait le secteur de l’économie sociale et solidaire.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
Irrecevabilité LOLF
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