Amendement N° COM-1 (Satisfait)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Protection des lanceurs d'alerte et rôle du défenseur des droits

Déposé le 13 décembre 2021 par : Mme Mélanie Vogel, MM. Benarroche, Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard, Labbé, Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon, Mme Taillé-Polian.

Photo de Mélanie Vogel Photo de Guy Benarroche Photo de Ronan Dantec Photo de Monique de Marco Photo de Thomas Dossus Photo de Jacques Fernique Photo de Guillaume Gontard Photo de Joël Labbé Photo de Paul Toussaint Parigi Photo de Raymonde Poncet Monge Photo de Daniel Salmon Photo de Sophie Taillé-Polian 

A l’alinéa 3, remplacer la phrase : Il est tenu d’apporter une réponse dans un délai n’excédant pas six mois

par la phrase : il est tenu d’apporter une réponse dans un délai n’excédant pas trois mois, six mois dans des cas dûment justifiés”

Exposé Sommaire :

Selon les dispositions de l’article 11.2 d/ de la directive européenne 2019/1937, les autorités compétentes chargées d’orienter et de récolter les signalements des lanceurs d’alerte disposent d’un délai raisonnable n'excédant pas trois mois, six mois dans des cas dûment justifiés pour traiter ces alertes.

Or, la présente proposition de loi prévoit un délai de traitement “n’excédant pas six mois”. Le Défenseur des droits semble donc bénéficier d’une dérogation subtile et en rupture d’égalité avec les autres autorités externes, en France ou en Europe.

Il convient donc de procéder à une transposition juste de la Directive européenne pour satisfaire aux délais mentionnés et pour une meilleure lisibilité du droit.

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