Déposé le 13 décembre 2021 par : Mme Mélanie Vogel, MM. Benarroche, Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard, Labbé, Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon, Mme Taillé-Polian.
Alinéa 2, supprimer la dernière phrase.
Le présent amendement a pour objet de supprimer la condition d’une connaissance personnelle des informations pour les lanceurs d’alerte agissant hors du cadre des activités professionnelles. Les alertes peuvent parvenir de milieux très divers et il est important que les lanceurs d’alertes puissent bénéficier d’un niveau de protection de même degré, qu’ils agissent au sein du cadre professionnel ou non.
A titre d’exemple, cette mention ne permettrait pas de protéger des citoyens qui souhaitent contester une pollution des eaux émises par une entreprise aux abords de leurs habitations sans avoir une connaissance personnelle de cette information, alors qu’un salarié de cette entreprise pourrait être mieux protégé en cas de signalement.
Afin de préserver la clarté et l’intelligibilité du dispositif de protection des lanceurs d’alerte, il convient, autant que possible, d’éviter de poser des règles distinctes selon la nature des violations signalées et selon le contexte dans lequel le lanceur d’alerte agit.
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