Amendement N° COM-12 (Rejeté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Protection des lanceurs d'alerte et rôle du défenseur des droits

Déposé le 13 décembre 2021 par : Mme Mélanie Vogel, MM. Benarroche, Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard, Labbé, Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon, Mme Taillé-Polian.

Photo de Mélanie Vogel Photo de Guy Benarroche Photo de Ronan Dantec Photo de Monique de Marco Photo de Thomas Dossus Photo de Jacques Fernique Photo de Guillaume Gontard Photo de Joël Labbé Photo de Paul Toussaint Parigi Photo de Raymonde Poncet Monge Photo de Daniel Salmon Photo de Sophie Taillé-Polian 

Après le dernier alinéa, ajouter quatre alinéas ainsi rédigés :

« V. Les personnes morales facilitatrices d’alerte mentionnées au a de l’article 61 bénéficient de la protection du secret de leurs sources.
« Il ne peut être porté atteinte directement ou indirectement au secret des sources que si un impératif prépondérant d’intérêt public le justifie et si les mesures envisagées sont strictement nécessaires et proportionnées au but légitime poursuivi. Cette atteinte ne peut en aucun cas consister en une obligation pour la personne morale facilitatrice d’alerte de révéler ses sources.
« Est considéré́ comme une atteinte indirecte au secret des sources au sens du troisième alinéa le fait de chercher à découvrir l’identité́ d’une source d’un facilitateur au moyen d’investigations portant sur toute personne qui, en raison de ses relations habituelles avec une personne morale facilitatrice d’alerte, peut détenir des renseignements permettant d’identifier ces sources.
« Au cours d’une procédure pénale, il est tenu compte, pour apprécier la nécessité́ de l’atteinte, de la gravité du crime ou du délit, de l’importance de l’information recherchée pour la répression ou la prévention de cette infraction et du fait que les mesures d’investigation envisagées sont indispensables à la manifestation de la vérité́. »

Exposé Sommaire :

Les personnes morales, dont les associations, ne bénéficient d’aucune des protections instituées par le statut de lanceur d’alerte. Cette absence de protection ne rend pas justice au rôle clé que jouent les associations dans le processus d’alerte, ni au soutien actif qu’elles peuvent apporter aux lanceurs d’alerte. Ainsi, en relayant leurs alertes, elles leur permettent de garder l’anonymat et ne pas s’exposer à des menaces. Plus qu’un soutien et un relais, des associations de plus en plus nombreuses sont elles-mêmes des lanceuses d’alerte.

Ces associations s’exposent à de nombreuses menaces et représailles, qui peuvent prendre la forme d’enquêtes (perquisitions, saisies informatiques) pour identifier la source d’une alerte relayée par une association. Cela empêche les organisations de protéger l’anonymat de leurs sources.

Ces représailles sont d’autant plus problématiques qu’elles peuvent avoir un effet dissuasif, pour les associations. Or, la dissuasion d’exercer des libertés publiques est incompatible avec l’esprit de la directive de 2019, qui vise à libérer la parole et favoriser la révélation des atteintes à l’intérêt général, et avec la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme, selon laquelle le débat public ne doit pas être généré seulement par des journalistes professionnels, mais également par des associations.

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