Amendement N° COM-9 (Satisfait)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Protection des lanceurs d'alerte et rôle du défenseur des droits

Déposé le 13 décembre 2021 par : Mme Mélanie Vogel, MM. Benarroche, Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard, Labbé, Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon, Mme Taillé-Polian.

Photo de Mélanie Vogel Photo de Guy Benarroche Photo de Ronan Dantec Photo de Monique de Marco Photo de Thomas Dossus Photo de Jacques Fernique Photo de Guillaume Gontard Photo de Joël Labbé Photo de Paul Toussaint Parigi Photo de Raymonde Poncet Monge Photo de Daniel Salmon Photo de Sophie Taillé-Polian 

I - A l’alinéa 2, supprimer les mots “sans contrepartie financière directe et”

II - À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« de bonne foi »

les mots :

« ayant des motifs raisonnables de croire que les faits qu’elle signale sont véridiques au moment du signalement ».

Exposé Sommaire :

Le présent amendement demande la suppression de la référence “sans contreparties financières directes” et propose de clarifier la définition de la bonne foi dans la définition du statut du lanceur d’alerte. Ces ajouts contreviennent à la disposition de la directive européenne 2019/1937 du 23 octobre 2019, qui n’en fait nullement mention.

Le critère de désintéressement, qui figurait dans la loi SAPIN II, a été remplacé par la mention “sans contreparties financières directes” cette référence, bien que plus restrictive, n’a pas sa place dans le texte. L’intérêt n’est pas le contexte dans lequel le lanceur d’alerte effectue son signalement, mais si ce signalement permet de dénoncer un événement grave et portant atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation, à la loi ou au règlement.

D’autre part, la mention “de bonne foi” mérite d’être assouplie et remplacée par les termes exacts de la directive européenne 2019/1937, qui adopte volontairement une conception souple de notion de bonne foi. Cette dernière indique par ailleurs que les auteurs de signalement devraient « avoir des motifs raisonnables de croire, à la lumière des circonstances et des informations dont ils disposent au moment du signalement, que les faits qu’ils signalent sont véridiques ». Cette exigence « garantit que l’auteur de signalement reste protégé lorsqu’il a signalé de bonne foi des informations inexactes sur des violations ».

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