Amendement N° 15 rectifié (Rejeté)

Favorisation de l'habitat en zones de revitalisation rurale

Discuté en séance le 8 décembre 2021
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendement identique : )

Déposé le 1er décembre 2021 par : M. Redon-Sarrazy, Mme Artigalas, M. Bouad, Mme Blatrix Contat, MM. Cardon, Mérillou, Michau, Montaugé, Pla, Tissot, Gillé, Mme Monier, M. Kanner, les membres du groupe Socialiste, Écologiste, Républicain.

Photo de Christian Redon-Sarrazy Photo de Viviane Artigalas Photo de Denis Bouad Photo de Florence Blatrix Contat Photo de Rémi Cardon Photo de Serge Merillou Photo de Jean-Jacques Michau Photo de Franck Montaugé Photo de Sebastien Pla Photo de Jean-Claude Tissot Photo de Hervé Gillé Photo de Marie-Pierre Monier Photo de Patrick Kanner 

Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) Le même 1° est complété par une phrase ainsi rédigée : « S’agissant de l’extension des constructions existantes, peuvent ainsi être autorisés des projets qui, eu égard à leur implantation par rapport aux constructions existantes et à leur dimension n’excédant pas les deux tiers de la construction d’origine, peuvent être regardés comme ne procédant qu’à l’extension de ces constructions. » ;

Exposé Sommaire :

La règle de « constructibilité limitée » applicable dans les communes soumises au RNU limite les possibilités de délivrer des autorisations de construire aux seules parties urbanisées de la commune.

Quelques exceptions sont prévues à l’article L. 111-4 du code de l'urbanisme ouvrant la possibilité de délivrer des autorisations pour notamment « l’adaptation, le changement de destination, la réfection, l’extension des constructions existantes… ».

Les services instructeurs considèrent généralement que lorsque l’extension dépasse la proportion d'un taux de l’ordre de 30% de la surface d'origine, l’opération est requalifiée en nouvelle construction, et tombe alors dans le régime de l’article L 111-3 : interdiction des constructions nouvelles en dehors des parties urbanisées de la commune.

Le Conseil d’État a toutefois jugé, dans un arrêt du 29 mai 2019, que peuvent être autorisés des projets qui, eu égard à leur implantation par rapport aux constructions existantes et à leur ampleur limitée en proportion de ces constructions, peuvent être regardés comme ne procédant qu'à l'extension de ces constructions. Le Conseil d’État a donc entendu exclure la condition relative au caractère « mesuré » de l'extension projetée.

Pour apporter de la souplesse à la notion d’extension des constructions existantes, notre amendement propose de retenir les projets d’extension eu égard à leur implantation par rapport aux constructions existantes et à leur dimension n’excédant pas les deux tiers de la surface du bâtiment d’origine.

Notre objectif est bien de valoriser et de favoriser la réappropriation du bâti existant dans les petites communes rurales.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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