Amendement N° COM-29 (Adopté)

Commission des affaires économiques

Marché de l'assurance emprunteur

Déposé le 17 janvier 2022 par : M. Gremillet, rapporteur.

Photo de Daniel Gremillet 

I. – Avant l’alinéa 1

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

Le code de la consommation est ainsi modifié :

1° Aux articles L. 313-8 et L. 313-28, les mots : « de groupe » sont supprimés ;

II. – Alinéa 1

Faire débuter cet alinéa par la mention :

III. – Alinéa 2

Supprimer cet alinéa

IV. – Avant l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

a)Les mots : « de groupe » sont supprimés ;

V. – Alinéa 3

1° Faire débuter cet alinéa par la mention :

b)

2° Après le mot :

explicite

Rédiger ainsi la fin de la phrase :

et comporter l’intégralité des motifs de refus.

VI. – Alinéa 4

1° Faire débuter cet alinéa par la mention :

c)

2° Après le mot :

informations

Insérer les mots :

et garanties

3° Après cet alinéa, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

3° Après l’article L. 313-30, il est inséré un article L. 313-30-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 313-30-1. – Le prêteur est tenu de communiquer à l’emprunteur, sur un support papier ou sur tout autre support durable, la date de signature de l’offre de prêt, dès la réception de cette offre signée et de la mentionner sur toute documentation mise à la disposition de l’emprunteur et relative à son prêt. »

Exposé Sommaire :

Le présent amendement renforce à la fois l’information apportée à l’emprunteur quant à son droit à résiliation annuelle et les obligations de motivation des décisions de refus qui pèsent sur le prêteur. Il tire par ailleurs les conséquences de la suppression de la possibilité de résiliation à tout moment, telle que proposée à l’article 1er.

Premièrement, afin de lutter contre certaines manœuvres dilatoires de la part de prêteurs qui consistent à refuser la demande de substitution d’assurance mais sans préciser exactement quelles sont les raisons de ce refus, de façon à ce que la procédure tarde déraisonnablement, le présent amendement prévoit qu’en cas de décision de refus, cette dernière ne soit pas simplement motivée et explicite, mais qu’elle comporte l’intégralité des motifs de refus.

Deuxièmement, toujours en cas de refus, et afin de clarifier au mieux les obligations qui incombent à chacun, il est également proposé que la décision de refus précise les informations ainsi que les garanties que le prêteur considère comme manquantes dans l’offre alternative qui est soumise à son examen. Ce faisant, l’échange d’informations entre le prêteur, l’emprunteur et l’assureur externe sera fluidifié et les délais de mise en œuvre de la substitution raccourcis.

Enfin, troisièmement, l’amendement crée un nouvel article L. 313-30-1 au sein du code de la consommation portant obligation pour le prêteur de communiquer à l’emprunteur la date de signature de l’offre de prêt et de la mentionner sur toute documentation mise à sa disposition et relative à son prêt.

Par ailleurs, afin de tenir compte de l’augmentation du nombre de contrats alternatifs internes proposés aux emprunteurs par le prêteur, c’est-à-dire des contrats dont le tarif est davantage adapté au profil de risque du client, l’amendement supprime du code de la consommation les différentes références aux contrats « groupe bancaire », qui ne sont désormais plus les seuls types de contrats que peuvent proposer les prêteurs lors de l’élaboration de l’offre de prêt.

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