Déposé le 13 janvier 2022 par : Mme Mélanie Vogel, MM. Benarroche, Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard, Labbé, Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon, Mme Taillé-Polian.
Après l’article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Après l'article 706-58, il est inséré un article 706-58-1 ainsi rédigé :
« Art. 706-58-1. – Toute personne lanceuse d’alerte au sens de l’article 6 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique peut, dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 706-58, être autorisée à déposer des déclarations sans que son identité apparaisse dans le dossier de la procédure. » ;
2° Au second alinéa de l’article 706-59, les mots : « ou 706-58 » sont remplacés par les mots : «, 706-58 et 706-58-1 à 706-58-1 ».
Cet amendement inspiré des travaux du groupe de la France insoumise à l’Assemblée nationale permet à tout lanceur d’alerte de pouvoir être entendu au bénéfice d’un témoignage sous X dans une procédure. Selon les propos de Maître William Bourdon et Maître Christelle MAZZA, cette question est apparue comme centrale dans les dispositifs procéduraux afin de protéger les lanceurs d’alerte. Le témoignage sous X assure en effet au lanceur d’alerte un anonymat, dont chacun sait qu’il est la pierre angulaire des dispositifs d’alerte
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