Déposé le 13 janvier 2022 par : Mme Mélanie Vogel, MM. Benarroche, Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard, Labbé, Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon, Mme Taillé-Polian.
Après l’alinéa 5
Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation, les faits couverts par le secret de la défense nationale peuvent faire l’objet d’une alerte au sens du présent article lorsque les conditions suivantes sont remplies :
« a) Il existe un risque de danger grave et imminent pour l’intérêt général ;
« b) L’étendue de la divulgation ou du signalement est raisonnablement nécessaire pour démontrer l’existence d’un tel risque, et proportionnée au dommage causé à l’impératif de préservation de la sécurité nationale ;
« c) Le lanceur d’alerte a des motifs impérieux de croire que la divulgation porte sur un tel risque ;
« d) Le lanceur d’alerte a tenté de procéder à une divulgation protégée par le biais de procédures internes ou auprès de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, ou avait des motifs impérieux de croire qu’une telle saisine n’est pas de nature à remédier au risque mentionné au a.
Avec la loi du 24 juillet 2015 relative au renseignement, le législateur a juridiquement encadré le statut du lanceur d’alerte dans le domaine de la défense nationale. La procédure retenue est toutefois difficilement applicable dans les faits. Cette procédure est en effet particulièrement lourde et décourageante pour les lanceurs d’alerte. Elle comprend notamment de trop nombreuses étapes sans saisine directe de la justice.
Une telle procédure contrevient au droit européen. Dans son arrêt Bucur contre Roumanie, la CEDH a protégé un lanceur d’alerte issu des services de renseignements roumains. En ce sens, tant que le droit français ne permet pas de procédure équilibrée entre sécurité nationale et accès à l’information, la France peut se faire condamner. Au-delà de la jurisprudence de la Cour, une solution pour trouver un équilibre entre secret et liberté d’expression consiste à mettre en œuvre une procédure simplifiée.
Le présent amendement permet aux lanceurs d'alerte révélant des faits couverts par le secret de la défense nationale d’échapper aux poursuites pénales dans un cadre strictement défini et encadré.
Cet amendement a été élaboré en collaboration avec la maison des lanceurs d'alerte.
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