Amendement N° 2 (Rejeté)

Protection des lanceurs d'alerte et rôle du défenseur des droits

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 12 janvier 2022 par : Mme Mélanie Vogel, MM. Benarroche, Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard, Labbé, Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon, Mme Taillé-Polian.

Photo de Mélanie Vogel Photo de Guy Benarroche Photo de Ronan Dantec Photo de Monique de Marco Photo de Thomas Dossus Photo de Jacques Fernique Photo de Guillaume Gontard Photo de Joël Labbé Photo de Paul Toussaint Parigi Photo de Raymonde Poncet Monge Photo de Daniel Salmon Photo de Sophie Taillé-Polian 

Alinéa 3, après la première phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Il est tenu d’apporter une réponse dans un délai n’excédant pas trois mois, six mois dans des cas dûment justifiés.

Exposé Sommaire :

Selon les dispositions de l’article 11.2 d/ de la directive européenne 2019/1937, les autorités compétentes chargées d’orienter et de récolter les signalements des lanceurs d’alerte disposent d’un délai raisonnable n'excédant pas trois mois, six mois dans des cas dûment justifiés pour traiter ces alertes.

Or, la présente proposition de loi renvoie par un décret les délais de traitement de la procédure, qui n'offre aucune garantie pour la transposition de la Directive européenne.

Il convient donc de procéder à une transposition juste de la Directive européenne pour satisfaire aux délais mentionnés et pour une meilleure lisibilité du droit en mentionnant expressément dans la loi que le délai de traitement des signalements est de trois mois, six mois dans des cas dûment justifiés.

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