Déposé le 12 janvier 2022 par : Mme Mélanie Vogel, MM. Benarroche, Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard, Labbé, Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon, Mme Taillé-Polian.
Alinéa 3, après la première phrase
Insérer une phrase ainsi rédigée :
Il est tenu d’apporter une réponse dans un délai n’excédant pas trois mois, six mois dans des cas dûment justifiés.
Selon les dispositions de l’article 11.2 d/ de la directive européenne 2019/1937, les autorités compétentes chargées d’orienter et de récolter les signalements des lanceurs d’alerte disposent d’un délai raisonnable n'excédant pas trois mois, six mois dans des cas dûment justifiés pour traiter ces alertes.
Or, la présente proposition de loi renvoie par un décret les délais de traitement de la procédure, qui n'offre aucune garantie pour la transposition de la Directive européenne.
Il convient donc de procéder à une transposition juste de la Directive européenne pour satisfaire aux délais mentionnés et pour une meilleure lisibilité du droit en mentionnant expressément dans la loi que le délai de traitement des signalements est de trois mois, six mois dans des cas dûment justifiés.
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