Déposé le 10 janvier 2022 par : MM. Salmon, Labbé, Benarroche, Dantec, Dossus, Fernique, Gontard, Mme de Marco, M. Parigi, Mmes Poncet Monge, Taillé-Polian, Mélanie Vogel.
I. – Alinéa 1, au début
Insérer la mention :
I. –
II. – Alinéa 3
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
« I. – L’enclos est défini comme toute possession attenante ou non à une habitation et entourée même très partiellement, d’une clôture continue et constante faisant obstacle à toute communication avec les héritages voisins et empêchant complètement le passage de la faune et celui de l’homme, sur tout ou partie du périmètre ou à l’intérieur de ladite possession. Toute action de chasse y est interdite.
« Sur leurs possessions à l’exception du domicile, les propriétaires, possesseurs ou leur ayant droit sont tenus d’en laisser l’accès, à tout moment, aux fonctionnaires et agents chargés des contrôles prévus à l’article L. 170-1 et aux officiers et agents mentionnés à l’article L. 172-1 du présent code. »
III. – Compléter cet article par trois paragraphes ainsi rédigés :
II. – Le 1° du I entre en vigueur à compter de la publication de la présente loi.
III. – À partir de la date mentionnée au II, la pratique de la chasse en enclos est sanctionnée par les peines prévues à l’article 521-1 du code pénal.
IV. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article.
Si le texte qui nous est présenté vise à lutter contre l’engrillagement des forêts françaises, il passe à côté de tout un pan des activités pratiquées sur une partie de ces espaces clos : les chasses à caractère commercial.
Cette pratique répond à un objectif unique de divertissement. Elle ne présente aucun intérêt, du point de vue de l’équilibre agro-sylvo-cynégétique auquel la chasse est légalement censée contribuer, puisque les animaux qui y sont traqués sont issus d’élevages.
Cette proposition reprend une recommandation du rapport du CGEDD et vise à promouvoir la chasse éthique telle que souhaitée par les associations de chasse.
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