Amendement N° 10 rectifié (Rejeté)

Limitation de l'engrillagement des espaces naturels et protection de la propriété privée

Discuté en séance le 10 janvier 2022
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Sagesse

Déposé le 10 janvier 2022 par : MM. Salmon, Labbé, Benarroche, Dantec, Dossus, Fernique, Gontard, Mme de Marco, M. Parigi, Mmes Poncet Monge, Taillé-Polian, Mélanie Vogel.

Photo de Daniel Salmon Photo de Joël Labbé Photo de Guy Benarroche Photo de Ronan Dantec Photo de Thomas Dossus Photo de Jacques Fernique Photo de Guillaume Gontard Photo de Monique de Marco Photo de Paul Toussaint Parigi Photo de Raymonde Poncet Monge Photo de Sophie Taillé-Polian Photo de Mélanie Vogel 

I. – Alinéa 1, au début

Insérer la mention :

I. –

II. – Alinéa 3

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

« I. – L’enclos est défini comme toute possession attenante ou non à une habitation et entourée même très partiellement, d’une clôture continue et constante faisant obstacle à toute communication avec les héritages voisins et empêchant complètement le passage de la faune et celui de l’homme, sur tout ou partie du périmètre ou à l’intérieur de ladite possession. Toute action de chasse y est interdite.
« Sur leurs possessions à l’exception du domicile, les propriétaires, possesseurs ou leur ayant droit sont tenus d’en laisser l’accès, à tout moment, aux fonctionnaires et agents chargés des contrôles prévus à l’article L. 170-1 et aux officiers et agents mentionnés à l’article L. 172-1 du présent code. »

III. – Compléter cet article par trois paragraphes ainsi rédigés :

II. – Le 1° du I entre en vigueur à compter de la publication de la présente loi.

III. – À partir de la date mentionnée au II, la pratique de la chasse en enclos est sanctionnée par les peines prévues à l’article 521-1 du code pénal.

IV. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article.

Exposé Sommaire :

Si le texte qui nous est présenté vise à lutter contre l’engrillagement des forêts françaises, il passe à côté de tout un pan des activités pratiquées sur une partie de ces espaces clos : les chasses à caractère commercial.

Cette pratique répond à un objectif unique de divertissement. Elle ne présente aucun intérêt, du point de vue de l’équilibre agro-sylvo-cynégétique auquel la chasse est légalement censée contribuer, puisque les animaux qui y sont traqués sont issus d’élevages.

Cette proposition reprend une recommandation du rapport du CGEDD et vise à promouvoir la chasse éthique telle que souhaitée par les associations de chasse.

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