Déposé le 18 janvier 2022 par : MM. Mandelli, Karoutchi, Bernard Fournier, Jean Pierre Vogel, Mmes Joseph, Garnier, MM. Burgoa, Panunzi, Mme Chauvin, M. Le Gleut, Mme Demas, MM. Chaize, Anglars, Bonhomme, Tabarot, Genet, Husson.
Après l'article 11
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 332-16 du code du sport est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque cet arrêté est contesté devant un tribunal administratif au titre d’une procédure prévue aux articles L. 521-1 ou L. 521-2 du code de justice administrative, il existe une présomption d’urgence. »
Cet amendement vise à garantir à chaque personne visée par cette mesure l'accès réel au contrôle effectif du juge administratif. L'interdiction administrative de stade étant prise sur simple arrêté préfectoral sans aucun droit de se défendre, il apparaît donc important que le juge administratif puisse se prononcer en urgence sur sa suspension éventuelle. En l'état, les juges administratifs ont tendance à rejeter ces recours pour défaut d'urgence (dans 99 % des cas). Cette situation contraint les personnes concernées à subir l'interdiction pour toute sa durée, entre 50 et 60 soirées passées au commissariat à pointer, au détriment de la vie familiale, sociale ou professionnelle. Ces personnes doivent pouvoir bénéficier d'un contrôle a minima de la légalité de ces mesures privatives de libertés et actuellement enserrées dans aucune procédure protectrice.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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