Déposé le 18 janvier 2022 par : MM. Mandelli, Karoutchi, Bernard Fournier, Jean Pierre Vogel, Mmes Joseph, Garnier, M. Panunzi, Mme Chauvin, MM. Burgoa, Le Gleut, Mme Demas, MM. Chaize, Anglars, Bonhomme, Tabarot, Genet.
Après l’article 11 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 332-16 du code du sport est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Cette obligation doit être proportionnée au regard du comportement de la personne. Elle ne peut intervenir que s’il apparaît manifestement que son destinataire entend se soustraire à la mesure d’interdiction prévue au premier alinéa. »
La mesure de pointage au commissariat à chaque rencontre est excessivement lourde. Pour un supporter d’un club qui joue plusieurs compétitions, elle peut le contraindre à se rendre au commissariat jusqu’à 70 fois par an, au détriment de sa vie personnelle, sociale, professionnelle, familiale, associative, etc. La procédure pour obtenir de la préfecture l’autorisation de partir en week-end, en vacances ou en déplacement professionnel est excessivement lourde. La plupart du temps, les préfectures ne répondent pas ou refusent, ce qui oblige les supporters à saisir les tribunaux administratifs et le Conseil d’Etat en référé-liberté (CE, ord., 19 juillet 2018, M. R., n° 421985).
Or la mesure de pointage n’a pas vocation à être automatique. Pas plus que l’IAS, elle n’est pas une sanction. Elle ne peut se justifier que si elle apparaît strictement nécessaire pour prévenir un risque de troubles graves à l’ordre public. Dans les faits, elle est systématiquement prise par les préfectures sans que les circonstances ne le justifient. Ces obligations de pointage sont démesurément contraignantes, bien davantage que l’interdiction de stade en elle-même.
Or il existe déjà un moyen très efficace de dissuader un supporter de méconnaître une IAS. L’article L. 332-16 du code du sport énonce ainsi que « Le fait, pour la personne, de ne pas se conformer à l'un ou à l'autre des arrêtés pris en application des alinéas précédents est puni d'un an d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende ».
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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