Déposé le 18 janvier 2022 par : MM. Mandelli, Karoutchi, Husson, Lefèvre, Tabarot, Chaize, Bernard Fournier, Jean Pierre Vogel, Mmes Joseph, Garnier, MM. Burgoa, Panunzi, Mme Chauvin, M. Le Gleut, Mme Demas, MM. Anglars, Bonhomme, Genet.
Après l’article 11
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 332-16 du code du sport est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’il est saisi en annulation d’un tel arrêté, le juge administratif se prononce dans un délai de quatre mois. »
Aujourd’hui, les recours en excès de pouvoir contre les interdictions administratives de stade sont jugés entre un et trois ans après la saisine du tribunal administratif. Par conséquent, les supporters concernés subissent pleinement les effets de la mesure avant qu’elle ne fasse l’objet d’un contrôle de légalité. Or, il s’agit de mesures lourdement privatives de liberté, notamment à raison du pointage obligatoire au commissariat à chaque rencontre, soit parfois 70 fois par an (plus d’une fois par semaine), au détriment de la vie familiale, sociale ou professionnelle du supporter. Certaines rencontres ont, en effet, lieu en semaine et durant l’après-midi.
Ces mesures sont très régulièrement annulées par le juge du fond. Ce qui démontre que leur usage est encore à parfaire. Il est donc indispensable que le juge administratif puisse se prononcer rapidement sur des arrêtés emportant des conséquences importantes en matière de libertés individuelles, de respect de la vie familiale et d’activité professionnelle.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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