Déposé le 13 janvier 2022 par : M. Dossus, Mme de Marco, MM. Benarroche, Dantec, Fernique, Gontard, Labbé, Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon, Mmes Taillé-Polian, Mélanie Vogel.
Rédiger ainsi cet article :
L’article L. 100-1 du code du sport est ainsi rédigé :
« Art. L. 100-1. – Le développement du sport pour tous est d’intérêt général et participe à la réalisation des objectifs de développement durable définis à l’Agenda 2030.
« La pratique des activités physiques et sportives fait partie intégrante de l’éducation et de la culture de notre temps. Elle contribue à l’intégration sociale, à la solidarité intergénérationnelle et à l’apprentissage de la citoyenneté et de la vie démocratique.
« Elle constitue une dimension nécessaire des politiques publiques ayant notamment pour but l’égalité des chances, la préservation de la santé et du bien-être moral et physique des individus et, plus généralement, l’épanouissement de la personne et le progrès collectif.
« La loi favorise un égal accès aux activités physiques et sportives, sans discrimination fondée sur le sexe, l’identité de genre, l’orientation sexuelle, l’âge, le handicap, l’appartenance, vraie ou supposée, à une nation ou à une ethnie, la religion, la langue, la condition sociale, les opinions politiques ou philosophiques ou tout autre statut. »
La version initialement proposée par l’Assemblée nationale paraît plus complète, plus juste, plus inclusive et plus ambitieuse que la version votée par la commission de la culture du Sénat. C’est pourquoi cet amendement propose son rétablissement.
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