Déposé le 27 janvier 2022 par : Mmes Boulay-Espéronnier, Joseph, MM. Laménie, Le Gleut, Longuet.
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le deuxième alinéa de l’article L. 131-5 du code de l’éducation, dans sa rédaction résultant de l’article 49 de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République, est complété par les mots : « ou de choix d’instruction ».
Actuellement, il est possible de changer de mode d’instruction en cours d’année comme indiqué dans l’article L131-5 du code de l’éducation : «Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé, ou bien déclarer au maire et à l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation, qu’elles lui feront donner l’instruction dans la famille. Dans ce cas, il est exigé une déclaration annuelle. Les mêmes formalités doivent être accomplies dans les huit jours qui suivent tout changement de résidence ou de choix d’instruction. »
L’article 49 de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République, qui entre en vigueur à la rentrée prochaine, est venu supprimer la possibilité de changement d’instruction en cours d’année en supprimant les mots “de choix d’instruction”.
Il n’existe aucune raison d’interdire un changement de mode d’instruction en cours d’année, si le mode d’instruction nouveau convient mieux à l’enfant, que ce soit pour passer d’un établissement public vers un établissement privé, ou d’un établissement vers l’instruction en famille. Il est dangereux de contraindre un enfant à rester dans un environnement qui ne lui convient pas voire qui peut être nocif pour lui.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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