Amendement N° COM-128 (Adopté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Mise au point au sujet d'un vote

Déposé le 10 janvier 2022 par : M. Bas, rapporteur.

Photo de Philippe Bas 

Alinéa 25

Rédiger ainsi cet alinéa :

- le dernier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « La détention frauduleuse de l'un des faux documents mentionné au présent alinéa est punie de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. La peine est portée à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende en cas de détention frauduleuse de plusieurs faux documents. »

Exposé Sommaire :

Le projet de loi prévoit d’aligner les sanctions en cas de détention d’un faux passe sanitaire ou vaccinal sur l’usage de celui-ci. Si un tel acte apparait effectivement devoir être sanctionné, la disposition du projet de loi mérite d’être ajustée sur deux points :

- comme le souligne le Conseil d’État dans son avis, le principe d’intentionnalité des délits implique que le détenteur du passe ait connaissance de son caractère falsifié. L’amendement précise donc, comme le prévoit l’article 441-3 du code pénal, que la détention d’un tel document, pour être constitutive d’une infraction, doit être frauduleuse ;

- les sanctions applicables en cas de détention d’un faux passe devraient être moins sévères que celles applicables pour son usage, son établissement ou sa cession, à l’instar de ce que prévoit le droit commun en matière de faux et usage de faux. L’amendement prévoit donc que la détention frauduleuse d’un tel document serait puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende, et non pas de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. La peine serait toutefois portée à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende en cas de détention frauduleuse de plusieurs faux documents.

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