Amendement N° COM-135 (Adopté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Mise au point au sujet d'un vote


( amendement identique : COM-105 )

Déposé le 10 janvier 2022 par : M. Bas, rapporteur.

Photo de Philippe Bas 

Supprimer cet article.

Exposé Sommaire :

L’article 2 du projet de loi tend à ajouter une nouvelle finalité parmi celles des systèmes d’information créés pour lutter contre l’épidémie de covid-19 : le contrôle du respect de l’obligation de dépistage par les personnes faisant l’objet d’arrêtés préfectoraux de mise en quarantaine ou de placement et de maintien en isolement.

Il vise également à permettre aux services préfectoraux de recevoir les données « strictement nécessaires » à l’exercice de leurs missions de suivi et de contrôle du respect de la quarantaine ou de l’isolement.

Le présent amendement vise à supprimer cet article.

Le rapporteur estime en effet inopportun d’élargir les finalités des traitements autorisés par l’article 11 de la loi du 11 mai 2020 pour y intégrer le contrôle du respect d’une obligation de dépistage par ailleurs non définie par la loi. Ce serait changer la nature des traitements autorisés qui ont été conçus pour assurer un suivi sanitaire, et non pour contrôler administrativement les personnes.

S’inscrivant dans la ligne de la jurisprudence du Conseil constitutionnel qui veille à ne pas élargir l’accès aux données de santé traitées dans les systèmes d’information SIDEP et Contact Covid au-delà de ce qui n’est pas strictement justifié par la lutte contre l’épidémie et en cohérence avec la position de la commission exprimée en juillet 2021 lors de l’examen du projet de loi relatif à la gestion de la crise sanitaire, le rapporteur juge également qu’il n’y a pas lieu d’étendre les personnes destinataires des données issues des traitements au-delà des professionnels de santé ou des personnes placées sous leur responsabilité.

Cette position semble d’autant plus justifiée que l’ajout des services préfectoraux parmi les destinataires des données collectées à l’article 11 de la loi du 11 mai 2020 étendrait les destinataires non seulement des données SIDEP, mais également de celles de Contact Covid, et que la rédaction proposée est ambiguë en raison du caractère très large des missions visées - missions de suivi et de contrôle du respect de la quarantaine ou de l’isolement.

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