Amendement N° COM-88 (Rejeté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Mise au point au sujet d'un vote

Déposé le 10 janvier 2022 par : Mme Poncet Monge, MM. Benarroche, Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard, Labbé, Parigi, Salmon, Mmes Taillé-Polian, Mélanie Vogel.

Photo de Raymonde Poncet Monge Photo de Guy Benarroche Photo de Ronan Dantec Photo de Monique de Marco Photo de Thomas Dossus Photo de Jacques Fernique Photo de Guillaume Gontard Photo de Joël Labbé Photo de Paul Toussaint Parigi Photo de Daniel Salmon Photo de Sophie Taillé-Polian Photo de Mélanie Vogel 

Alinéa 26

Compléter cet alinéa par les mots :

en limitant sa validité à une durée maximale de deux ans à compter de sa publication

Exposé Sommaire :

L’article 72 de la loi de modernisation de notre système de santé du 26 janvier 2016 (article L. 3222-5-1 du code de la Santé publique) affirme le caractère de « dernier recours » de l’isolement et de la contention. Toutefois, le manque de personnel, conjugué aux insuffisances chroniques de financements des soins en psychiatrie conduit dans un certain nombre de cas, le personnel de certains établissements à recourir aux mesures d’isolement et de contention, pourtant évitables, au risque de porter atteinte à la dignité et aux droits fondamentaux des patients. Dans son commentaire sur sa visite au centre hospitalier du Forez à Montbrison publié en 2020, le Contrôle Général des Lieux de Privation de Liberté indique que « le recours à la contention aux urgences se pratique quatre à cinq fois par semaine et ne fait l'objet d'aucune traçabilité ». Le Contrôleur déplorant que le « respect des droits humains » soient devenus « secondaire » dans certains établissements.

A ce constat alarmant, se conjugue de vives interrogations quant à l’intérêt thérapeutique des mesures d’isolement ou de contention. Dès 2006, le Conseil de l’Europe s’interrogeait sur les mesures de contention et d’isolement en matière de soins. Selon le Conseil : « Il convient de reconnaître que le recours à des mesures de contention semble être influencé de manière non négligeable par des facteurs non cliniques comme la perception du personnel quant à son propre rôle et la sensibilisation des patients à leurs droits. ». Depuis lors, de nombreuses voix s’élèvent pour proposer des alternatives à des mesures qui connaissent des dérives et dont l’intérêt thérapeutique reste à interroger. Une étude de l’AP-HM en 2011, établit ainsi que, du point de vue des patients, « l’isolement était majoritairement une expérience difficile, voire traumatisante, avec un impact émotionnel négatif persistant ». Elle souligne également les contradictions médico-éthiques du recours à l’isolement ou à la contention. Par ailleurs, une méta-analyse de la littérature scientifique produite par la Haute Ecole de Santé de Fribourg en 2016, établit des alternatives possibles permettant de réduire fortement les mesures d’isolement et de contention, démontrant ainsi que des pistes de réflexions sont ouvertes pour de nouvelles pratiques plus respectueuses des patients et du personnel soignant.

En tout état de cause, cet article 3 sur la psychiatrie et la contention et l’isolement a été ajouté artificiellement à la loi sur la gestion de la crise sanitaire.

Seule l’urgence et le vide juridique nés d’une décision de la cour de cassation justifie ce quasi « cavalier législatif ».

Le présent amendement vise donc à acter l’urgence mais à limiter à deux ans l’application de l’article 3 car le débat sur ces pratiques doit avoir lieu dans un texte ultérieur relatif à la santé mentale.

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