Déposé le 11 janvier 2022 par : MM. Dossus, Benarroche, Dantec, Mme de Marco, MM. Fernique, Gontard, Labbé, Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon, Mmes Taillé-Polian, Mélanie Vogel.
Après l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le troisième alinéa de l’article L. 824-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est supprimé.
Depuis la levée de la première phase de confinement à l’été 2020 et l’exigence par la plupart des pays d’un test négatif au départ de France, des condamnations à des peines de prison ferme ont été prononcées quasi-quotidiennement à l’encontre de personnes étrangères sous le coup des mesures d’éloignement et qui avaient refusé de se soumettre à un dépistage de la Covid-19. Ces peines ont été prononcées sans aucun fondement légal et au plus grand mépris des principes de légalité des délits et des peines.
Entretemps, le législateur est venu modifier le cadre légal pour inclure, dans le délit de « soustraction » à l’éloignement, le « refus, par un étranger, de se soumettre aux obligations sanitaires nécessaires à l’exécution d’office de la mesure dont il fait l’objet ». Une réforme impulsée par un amendement du gouvernement au projet de loi sur la gestion de la crise sanitaire votée le 5 août 2021 – soit un an après les premières condamnations.
Plusieurs avocats, médecins et universitaires ont dénoncé dans une tribune le fait de détourner des instruments de santé publique au service de préoccupations de police administrative.
La tribune dépeint une situation ubuesque : “la liberté fondamentale de refuser un acte médical se transforme en un piège pour des personnes placées devant une alternative intenable : collaborer à leur propre expulsion ou passer sans transition de la rétention administrative à l'enfermement carcéral et, dans ce cas, se retrouver dans un CRA une fois leur peine purgée.” Plusieurs personnes étrangères alternent ainsi les séjours d’enfermement entre le CRA et la prison depuis le début de la pandémie.
Cet amendement demande donc la suppression de la sanction prévue à l’article L. 824-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en cas de refus, pour un étranger, de se soumettre aux obligations sanitaires. Il vise ainsi à éviter que les outils de lutte contre l’épidémie soient utilisés pour d’autres motifs que sanitaires.
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