Amendement N° 38 rectifié (Rejeté)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 11 janvier 2022 par : Mme Taillé-Polian, MM. Benarroche, Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard, Labbé, Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon, Mme Mélanie Vogel.

Photo de Sophie Taillé-Polian Photo de Guy Benarroche Photo de Ronan Dantec Photo de Monique de Marco Photo de Thomas Dossus Photo de Jacques Fernique Photo de Guillaume Gontard Photo de Joël Labbé Photo de Paul Toussaint Parigi Photo de Raymonde Poncet Monge Photo de Daniel Salmon Photo de Mélanie Vogel 

Après l'article 1er bis A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 4731-1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Soit du risque résultant de l’exposition à un agent biologique du groupe 3 ou du groupe 4 répondant aux critères de classification définis à l’article R. 4421-3. »

Exposé Sommaire :

Le présent amendement vise à créer un arrêt temporaire d’activité “Covid-19” permettant à l’inspecteur du travail de soustraire immédiatement un travailleur du risque d’exposition par la prescription d’un arrêt temporaire de la partie des travaux ou de l'activité en cause lorsqu’il constate qu’il est exposé à un agent biologique pathogène du groupe 3 ou du groupe 4, et qu'il se trouve dans une situation dangereuse avérée.

Il s’agit exclusivement des agents biologiques du groupe 3 ou du groupe 4 répondant aux critères de classification définis à l’article R4421-3 du code du travail, à savoir :

- les agents biologiques pouvant provoquer une maladie grave chez l'homme et constituer un danger sérieux pour les travailleurs. Leur propagation dans la collectivité est possible, mais il existe généralement une prophylaxie ou un traitement efficace (agents du groupe 3) ;

- les agents biologiques qui provoquent des maladies graves chez l'homme et constituent un danger sérieux pour les travailleurs. Le risque de leur propagation dans la collectivité est élevé. Il n'existe généralement ni prophylaxie ni traitement efficace (agent du groupe 4).

Le SARS-CoV-2 a été classé dans la liste des agents biologiques pathogènes de groupe 3 par l’arrêté du 18 décembre 2020 relatif à la classification du coronavirus SARS-CoV-2 dans la liste des agents biologiques pathogènes.

NB:La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 1er vers un article additionnel après l'article 1er bis A).

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