Amendement N° COM-1 (Adopté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Élection présidentielle dans le contexte lié à l'épidémie de covid-19 et amélioration des conditions sanitaires d'organisation des élections législatives

Déposé le 14 février 2022 par : Mme Bellurot, rapporteure.

Photo de Nadine Bellurot 

Alinéa 7

Supprimer cet alinéa

Exposé Sommaire :

Le IV de l’article 2 de la proposition de loi organique vise à permettre au mandant de confier sa procuration à tout électeur, y compris lorsque celui-ci est inscrit sur la liste électorale d'une autre commune.

Or, l’article L. 72 du code électoral ne prévoit plus, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique du 27 décembre 2019, que le mandataire doit être inscrit dans la même commune : depuis le 1erjanvier 2022, la seule condition posée par cet article est que « le ou la mandataire doit jouir de ses droits électoraux ».

De plus, l’article 5 de la loi organique n°2021-335 du 29 mars 2021 portant diverses mesures relatives à l’élection du Président de la République a prévu l’application à l’élection présidentielle de l’article L. 72 du code électoral dans sa nouvelle rédaction.

Par conséquent, le droit en vigueur permet d’ores et déjà au mandant de confier sa procuration à tout électeur, y compris pour l’élection présidentielle.

C’est pourquoi le présent amendement vise à supprimer cette disposition satisfaite par le droit existant.

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