Déposé le 24 janvier 2022 par : MM. Salmon, Labbé, Gontard, Benarroche, Dantec, Dossus, Fernique, Mme de Marco, M. Parigi, Mmes Poncet Monge, Taillé-Polian, Mélanie Vogel.
Alinéa 6
I. Remplacer les mots :
peut également fixer
Par les mots
fixe également
II. Remplacer les mots :
demande de réévaluation par les exploitants.
Par les mots :
contestation par les exploitants, entraînant une mission d’enquête complémentaire sur place pour procéder à une estimation des dommages.
Il s’agit d’un amendement de repli.
Les auteurs de cet amendement estiment que la délégation à des acteurs privés de l’évaluation des pertes, proposée par l’article n’est pas satisfaisante. Aussi, ils proposent, que, a minima, un agriculteur puisse avoir un moyen de contester l’évaluation qui est faite du préjudice, si elle ne lui semble pas en accord avec le dommage subi, en demandant une visite sur place.
Alors que le régime des calamités agricoles permettait une enquête de terrain, avec une participation de nombreux acteurs, le système d’évaluation proposé par le nouveau dispositif n’apporte pas ces garanties. La mention d’un interlocuteur agréé par l’État reste floue et ne semble pas assurer la même proximité avec le terrain que le système mis en place pour les calamités agricoles.
L’enquête de terrain et une participation des agriculteurs ont été identifiés comme une force du régime des calamités agricoles par le rapport sénatorial « sur la gestion des risques climatiques et l’évolution de nos régimes d’indemnisation » (2019), car elles permettent un lien direct avec les sinistrés et les territoires, et de constater, de visu, l’ampleur des dommages.
De plus, les méthodes satellitaires ont leurs limites, notamment pour l’évaluation des pertes dans les prairies, et elles doivent ainsi pouvoir être confirmées par une enquête de terrain, lorsqu’un exploitant le juge nécessaire.
Cet amendement propose donc la mise en place d’un système de recours, permettant à l’agriculteur de demander une expertise sur place.
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