Amendement N° COM-8 (Adopté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Réforme de l'adoption

Déposé le 19 janvier 2022 par : Mme Muriel Jourda, rapporteur.

Photo de Muriel Jourda 

Alinéas 5 à 7

Rédiger ainsi ces trois alinéas

« Lorsque l’enfant est remis au service par ses parents ou l’un d’eux, selon le 2° ou 3° de l’article L. 224-4, ceux-ci consentent à son admission dans le statut de pupille de l’État, après avoir été éclairés sur ses conséquences, s’agissant notamment de la possibilité pour le conseil de famille de consentir à une adoption en application du 2° de l’article 347 du code civil, si tel est l’intérêt de l’enfant.
« Dans ce cas, le ou les parents sont également invités à consentir eux-mêmes à l’adoption de l’enfant dans les conditions de l’article 348-3 du même code, après avoir été informés que la décision de faire bénéficier l’enfant d’un projet d’adoption, la définition du projet d’adoption, simple ou plénière suivant les circonstances particulières à la situation de l’enfant, ainsi que le choix des adoptants éventuels sont assurés par le tuteur, avec l’accord du conseil de famille en application de l’article L. 225-1 du présent code.
« Ces consentements sont portés sur le procès-verbal. »

Exposé Sommaire :

L’Assemblée nationale a supprimé en nouvelle lecture la clarification apportée par le Sénat relative au rôle du consentement à l’adoption des parents qui confient leur enfant à l’aide sociale à l’enfance (ASE) en vue de son admission au statut de pupille de l’Etat.

La suppression de tout consentement des parents que portait le texte initial a unanimement été dénoncée par les associations familiales, ATD Quart Monde et la Fédération française des organismes autorisés pour l’adoption (FFOAA), qui souhaitent que le droit fondamental des parents à consentir à l’adoption de leur enfant continue de figurer dans les dispositions relatives à la remise d’un enfant à l’ASE. Toutes soulignent l’importance de ce consentement pour l’enfant lui-même, pour qui c’est un témoignage d’attention de ses parents à son égard et réconfortant par rapport à son histoire pré-adoptive.

Le présent amendement rétablit la rédaction adoptée par le Sénat qui clarifie les rôles respectifs des parents et du conseil de famille des pupilles de l’Etat en la matière.

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