Déposé le 8 février 2022 par : M. Stéphane Demilly, Mme Jacquemet, MM. Levi, Le Nay, Capo-Canellas, Hingray, Mme Saint-Pé, MM. Jean-Michel Arnaud, Mizzon, Mme Billon, MM. Folliot, Maurey, Belin, Delcros, Lefèvre, Duffourg, Mmes Drexler, Dumont, M. Pellevat, Mme Garriaud-Maylam, M. Longeot.
I. – Alinéa 2
Après le mot :
pertes
insérer les mots :
non assurables
II. – Après l’alinéa 2
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° Les deuxième et troisième alinéas du même article L. 361-5 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les calamités agricoles sont les dommages résultant de risques considérés comme non-assurables dans les conditions prévues au troisième alinéa, d’importance exceptionnelle, dus à des variations anormales d’intensité d’un agent naturel climatique, lorsque les moyens techniques de lutte préventive ou curative employés habituellement dans l’agriculture, compte tenu des modes de production considérés, n’ont pu être utilisés ou se sont révélés insuffisants ou inopérants. Les risques considérés comme non-assurables pour la gestion du Fonds national de gestion des risques en agriculture sont ceux pour lesquels il n’existe aucune possibilité de couverture au moyen de produits d’assurance et qui sont reconnus comme tels par arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture, de l’économie et du budget pris après avis de la commission d’orientation et de développement des assurances récolte mentionnée au huitième alinéa de l’article L. 361-8. » ;
Cet amendement vise à considérer que tout risque climatique est assurable, et que l’exception de la non-assurabilité demeure couverte par le régime des calamités agricoles. Cela doit notamment être le cas pour les risques émergents en raison de l’évolution climatique et des changements de pratiques agricoles.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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