Déposé le 7 février 2022 par : Mme Marie Mercier, rapporteur.
I. − Alinéa 5
a)Après le mot :
faculté
insérer les mots :
ne peut consister qu'en l'adjonction du nom du parent qui n'a pas transmis le sien, dans la limite d'un nom de famille, et dans un ordre choisi. Elle
b)Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
En cas de désaccord, le juge aux affaires familiales peut être saisi par le parent qui souhaite adjoindre son nom pour statuer selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant.
II. − Alinéa 6
Supprimer cet alinéa.
Cet amendement a un double objet :
1/ refuser la faculté de substituer le nom d’un parent à celui d’un autre à titre de nom d’usage de l’enfant.
Un enfant ne fait pas la différence entre le nom d’usage par lequel il est identifié dans sa vie quotidienne et le nom de famille qui figure sur ses papiers d’état civil. De ce point de vue, il n’y a pas de parallèle à faire avec une personne mariée adulte, qui a vécu plus de vingt ans sous son nom de famille et décide d’adopter à titre d’usage le nom de son conjoint pour mieux signifier aux tiers qu’ils forment un couple, ainsi que l’a souligné Stéphanie Fournier, professeur de droit privé et de sciences criminelles à l’Université de Grenoble, lors de son audition.
Pour un enfant dont les besoins fondamentaux comprennent la stabilité et le sentiment d'appartenance, ce serait un bouleversement total de changer ainsi de nom d’usage, sans même parler de la dimension symbolique de la disparition du nom de l’un de ses parents. Certains craignent par ailleurs que cette possibilité de substitution génère davantage de contentieux en raison d'une exacerbation du conflit entre parents ;
2/ rétablir le consentement préalable de l'autre parent pour procéder à une adjonction de nom, tout en précisant le rôle du juge aux affaires familiales (JAF).
Le rapporteur propose de revenir sur la « simplification » adoptée par les députés à la demande du collectif « Porte mon nom » visant à permettre à l’un des parents d’adjoindre son nom à celui de son enfant sans avoir à recueillir le consentement de l’autre parent, mais simplement en ayant l’obligation de l’informer « préalablement et en temps utile » pour qu’il saisisse le JAF s’il est en désaccord.
La disposition proposée s’inspire de l’article 373-2 du code civil qui dispose que « tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent». Toutefois les deux situations ne semblent pouvoir faire l’objet d’un traitement commun. Contrairement à un déménagement, l’usage d’un nom est instantané et il est difficile d’imaginer ce qu’est un délai de prévenance suffisant. Par ailleurs, en cas de changement de résidence d’un parent, le JAF ne peut s’opposer au déménagement lui-même, mais seulement modifier le régime de résidence alternée ou adapter le droit de visite et d'hébergement et le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. Dans l’hypothèse d’un nom d’usage, le juge pourrait au contraire s’opposer à cet usage s’il estime que ce n’est pas l’intérêt de l’enfant, ce qui obligerait le parent à cesser l’usage du nom choisi unilatéralement, causant ainsi un nouveau changement de nom pour l’enfant.
D’après l’analyse de l’association des avocats de la famille et du patrimoine, cette disposition est imprécise et même néfaste : « si la mère décide d’adjoindre son nom à celui du père à titre de nom d’usage sans l’accord du père qui devra saisir le juge, cela signifie que : dans l’attente de la décision du juge, et dans la pratique, l’enfant aura le double nom avec sa mère, mais que son père ne l’utilisera pas ; après la décision du juge, il est possible qu’on doive revenir en arrière si le juge le refuse, ce qui, en pratique est souvent le cas, car le juge ne considère pas forcément que le conflit parental et l’égalité des droits des parents impliquent un changement de nom ». N’étant pas informés de la saisine du JAF, les services des préfectures eux-mêmes ne pourraient savoir s’ils peuvent ou non délivrer le titre avec le nom d’usage.
Le rapporteur propose de s’en tenir au droit existant qui permet une adjonction de nom par un parent seul s’il exerce seul l’autorité parentale ou avec l’accord de l’autre parent si cette exercice est commun. En cas de désaccord, il appartient au parent de saisir le JAF qui statue sur une demande relative à l’autorité parentale en moyenne en six mois selon les statistiques communiquées par la Chancellerie.
Il semble en effet nécessaire de maintenir un contrôle judiciaire au cas par cas, sachant que le nom d’usage devrait faire partie des sujets systématiquement abordés entre les parents lors de la séparation et pourrait être décidé au même titre que la résidence habituelle des enfants, le droit de visite et d’hébergement, le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant.
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