Déposé le 13 février 2022 par : Mme Mélanie Vogel, MM. Benarroche, Dantec, Dossus, Fernique, Gontard, Labbé, Mmes de Marco, Poncet Monge, M. Salmon, Mme Taillé-Polian.
Alinéa 6
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. 311-24-2. – Toute personne majeure peut intervertir l’ordre de ses deux noms accolés choisi par ses parents ou porter, à titre d’usage, le nom de famille du parent qui ne lui a pas transmis le sien ou le nom de famille de l’ensemble des frères, sœurs ou demi-frères et demi-sœurs, par substitution ou par adjonction à son propre nom dans l’ordre qu’elle choisit, dans la limite de deux noms de famille.
Cet amendement vise à étendre les possibilités de choix d’un nouveau nom en permettant de prendre celui de ses sœurs et frères ou demi-sœurs et demi-frères.
Les structures familiales sont en mutations rapides, selon l’INSEE 66, 3 % sont des familles traditionnelles, 24, 7 % sont monoparentales et 9 % recomposées. Dans certains cas le lien affectif est plus fort au sein de la fratrie qu’avec les parents. À cet égard, il paraît préférable de laisser une liberté de choix plus grande pour les individus quant au changement de nom.
Un individu peut chercher à se défaire de situations traumatiques vécues avec ses deux parents ou peut au contraire chercher à honorer l’impact positif d’un membre de son cercle familial proche.
Effectivement, dans les situations où l’enfant est abandonné par ses deux parents et se retrouve condamné à porter le nom de l’un d’eux, il serait préférable qu’il puisse porter le nom d’une autre personne, par exemple d’un de ses sœurs ou frères.
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