Déposé le 14 février 2022 par : M. Dossus, Mme de Marco, MM. Benarroche, Dantec, Fernique, Gontard, Labbé, Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon, Mmes Taillé-Polian, Mélanie Vogel.
Après l'article 11 bis AA (Supprimé)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code du sport est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa de l’article L. 332-16-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sauf circonstances exceptionnelles, cet arrêté doit intervenir au moins trois semaines avant la rencontre concernée. Avant de prendre cet arrêté, le ministre de l’intérieur sollicite l’avis des clubs concernés, en particulier de la personne prévue à l’article L. 224-3, et de l’organisme prévu à l’article L. 224-2. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. » ;
2° Après le premier alinéa de l’article L. 332-16-2, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Sauf circonstances exceptionnelles, cet arrêté doit intervenir au moins trois semaines avant la rencontre concernée. Avant de prendre cet arrêté, le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police sollicite l’avis des clubs concernés, en particulier de la personne prévue à l’article L. 224-3, et de l’organisme prévu à l’article L. 224-2.
« Par ailleurs, il sollicite l’avis préalable de la division nationale de lutte contre le hooliganisme. Cet avis lie le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police. Lorsque l’avis est défavorable, le projet d’arrêté soumis à la division nationale de lutte contre le hooliganisme ne peut être publié en l’état. Lorsqu’il est favorable, assorti ou non de réserves, le sens de cet avis est indiqué dans l’arrêté publié.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application de la consultation et du recueil de l’avis prévus au deuxième et troisième alinéas du présent article. »
Créé en 2011, le mécanisme d’interdiction collective de déplacement permet d’interdire le déplacement de supporters du club visiteur dans la commune ou aux abords du stade du club qui reçoit la manifestation sportive. Il connaît désormais un usage disproportionné et abusif. Pour 3 rencontres concernées par ces arrêtés lors de la saison 2011/2012, il s'est agi de 39 rencontres lors de la saison 2014/2015 sans que cela ne soit justifié par aucune hausse du nombre d'incidents ni que cela n'ait eu d'impact sur une baisse du nombre d'incidents. Certaines saisons, période d'état d'urgence incluse, ce sont 207 rencontres qui ont été concernées dont certaines au niveau amateur : soit une hausse de 6.700 % en quatre ans.
Il est manifeste que ces arrêtés sont souvent devenus une solution de facilité. S'il est indéniable que les pouvoirs publics doivent assurer la sauvegarde de l'ordre public, ils doivent dans la même mesure garantir à chaque citoyen la jouissance de ses libertés. Ces arrêtés sont par ailleurs souvent publiés au dernier moment, parfois la veille, parfois le jour même, ce qui emporte des conséquences financières majeures pour les supporters qui ont réservé des bus à perte ou ont posé des jours de congés et les prive d'un droit à un recours juridictionnel effectif. Mais encore cela place certains supporters dans l’ignorance totale d’un tel arrêté. Or sa méconnaissance expose les intéressés à une peine de six mois d'emprisonnement et d'une amende de 30 000 €, assortie de la peine complémentaire d’interdiction de stade.
C’est pourquoi, le présent amendement prévoit que cet arrêté doit intervenir au moins trois semaines avant la rencontre concernée, sauf circonstances exceptionnelles.
Par ailleurs, il prévoit également la consultation préalable des clubs et de l'organisme représentatif des supporters. Cette consultation devrait permettre de convenir de solutions d'encadrement des déplacements de supporters moins privatives de libertés que l'interdiction pure et simple.
Cet amendement s'appuie sur les revendications de plusieurs associations de supporters.
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