Amendement N° COM-2 (Satisfait)

Commission de la culture, de l'éducation et de la communication

Renforcement du droit à l'avortement

Déposé le 14 février 2022 par : M. Dossus, Mme de Marco, MM. Benarroche, Dantec, Fernique, Gontard, Labbé, Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon, Mmes Taillé-Polian, Mélanie Vogel.

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Rétablir cet article ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l’article L. 332-1 du code du sport est complété par une phrase ainsi rédigée : « À ce titre, pèse sur ces organisateurs une obligation de moyen en matière de sécurité des manifestations sportives du fait du comportement de leurs supporters. »

Exposé Sommaire :

Les clubs sont actuellement débiteurs, en matière disciplinaire, d’une obligation de résultat. En effet, en l’absence de précision par le législateur, le Conseil d’Etat a rendu en 2007 un avis indiquant que les « clubs de football, qu'ils soient organisateurs d'une rencontre ou visiteurs, une obligation de résultat en ce qui concerne la sécurité dans le déroulement des rencontres. Le club organisateur est ainsi tenu d'assurer la police du terrain et de prendre toutes mesures permettant d'éviter les désordres pouvant résulter, tant avant, pendant qu'après le match, de l'attitude de ses dirigeants, des joueurs ou du public. Le club visiteur est, quant à lui, responsable de l'attitude de ses dirigeants, joueurs et supporters. Il est, en particulier, responsable des désordres imputables à ses supporters à l'occasion d'une rencontre » (CE, Avis, 29 oct. 2007, SSP Losc Lille Métropole, n° 307736).

Dans les faits, cette obligation de résultat est intenable. Malgré ses meilleurs efforts, aucun club ne peut empêcher une personne isolée de jeter sa bouteille ou son téléphone (sauf à construire des murs autour du terrain). De même, aucun club ne peut empêcher un supporter de faire entrer un fumigène dans un stade (sauf à demander à la police de fouiller à nu chacun des dizaines de milliers de supporters accédant à un stade ; les stadiers n’ayant pas cette compétence).

Or, de cette obligation de résultat, résulte une automaticité des sanctions de la commission de discipline contre les clubs alors même que certains clubs ont été gravement négligents et que d’autres ont été irréprochables.

Substituer une obligation de moyen à une obligation de résultat aurait un double effet bénéfique.

En premier lieu, les clubs irréprochables et les clubs négligents ne seraient plus sanctionnés de la même manière pour les mêmes faits. La commission de discipline retrouverait une marge d’appréciation permettant de prendre en compte les efforts consentis par un club qui aurait épuisé ses compétences légales pour prévenir tout incident.

En second lieu, cela aurait pour effet d’inciter les clubs à mieux prévenir les risques d’incidents en ayant la certitude que les efforts seront pris en compte. En l’état, un club peut être dissuadé de consentir d’importants efforts dans la même où il sait qu’en cas d’incident, la sanction sera substantiellement la même. On l’a constaté récemment avec les rencontres Nice / Marseille puis Lyon / Marseille.

Cet amendement qui a été rédigé en coordination avec plusieurs associations de supporters, il a été adopté lors de la première lecture par le Sénat.

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