Déposé le 19 juillet 2022 par : MM. Benarroche, Breuiller, Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard, Labbé, Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon, Mme Mélanie Vogel.
Alinéas 1 et 3
Compléter ces alinéas par les mots :
, un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19 ou un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19
Cet amendement de repli propose d’assouplir les modalités du certificat sanitaire de voyage, qui impose de réaliser un test de dépistage pour les déplacements internationaux et à destination des Outre-mers et de la Corse, en excluant tout justificatif de statut vaccinal et certificat de rétablissement. Le présent amendement propose d’inclure, à ces modalités, un justificatif de statut vaccinal et un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19.
Dans un premier temps, la mesure contraignante de présenter un test de dépistage négatif nécessite la gratuité de ces tests pour garantir à tous, citoyens ultramarins, corses et citoyens de l’hexagone, la libre circulation sur notre territoire. Or, il n’est nullement envisagé de rendre gratuit ces tests de dépistage pour les personnes non vaccinées.
Sur ce sujet, la Défenseure des droits a rappelé, dans son avis du 5 janvier 2022, que le déremboursement des tests de dépistage a fragilisé particulièrement les personnes les plus précaires et les plus éloignées de notre système de santé. Le non-remboursement des tests semble dénué de toute justification, y compris sanitaire.
Dans un second temps, la position du rapporteur Philippe Bas de restreindre l’accès des déplacements à la seule condition de présentation d’un test de dépistage semble ajouter de la confusion aux messages de prévention et de politique vaccinale adressés aux français depuis ces dernières années. Ces derniers ont joué le jeu de la vaccination : au 17 juillet 2022, 80 % des français ont bénéficié d’un schéma vaccinal complet, il semble dès lors curieux d’envoyer un message politique contraire en leur imposant à nouveau la réalisation d’un test pour leurs déplacements.
Enfin, il n’est pas justifié sur un plan sanitaire d’exclure le certificat de rétablissement de la COVID-19 des modalités du certificat sanitaire de voyage, dès lors qu’il est établit que ces personnes récemment contaminées et guéries ne présentent pas de risques de recontamination dans l’immédiat.
Les restrictions de nos libertés fondamentales et notamment de la liberté d’aller et venir doivent être justifiées par un motif d’intérêt général, et doivent également être nécessaires et proportionnées. Les auteurs du présent amendement ne considèrent pas que ces conditions soient réunies en l’espèce.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.