Amendement N° COM-174 (Adopté)

Commission des affaires sociales

Mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat

Déposé le 25 juillet 2022 par : Mme Puissat, rapporteur.

Photo de Frédérique Puissat 

Alinéa 1

1° Première phrase

Supprimer les mots :

se substituant à celui mentionné au même article L. 161-25

2° Rédiger ainsi la seconde phrase :

Le coefficient applicable lors de la première revalorisation annuelle postérieure au 1erjuillet 2022 du montant de la prestation, de l'allocation ou de l'aide individuelle, ou de l'élément intervenant de son calcul ou dans l'ouverture du droit, est égal au quotient entre le coefficient calculé en application du même article L. 161-25 et 1, 04, sauf si le coefficient ainsi obtenu est inférieur à 1, auquel cas il est porté à cette valeur.

Exposé Sommaire :

Le présent amendement vise à clarifier la formule de calcul du coefficient des prochaines revalorisations annuelles des prestations concernées par l'article 5.

En effet, les modalités de l’imputation du taux de 4 % lors de ces revalorisations doivent être précisément définies dans la loi car elles dérogent à une disposition législative.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion