Amendement N° COM-185 (Adopté)

Commission des affaires sociales

Mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat

Déposé le 25 juillet 2022 par : Mme Puissat, rapporteur.

Photo de Frédérique Puissat 

I. – Au début de cet article

Insérer un I ainsi rédigé :

I. – Le premier alinéa de l'article L. 161-22-1 A du code de la sécurité sociale ne fait pas obstacle à la constitution de droits auprès du régime mentionné à l'article L. 921-2-1 du même code au titre des indemnités mentionnées à l'article L. 382-31 dudit code.

II. – Remplacer les mots :

Nonobstant les dispositions de l’article L. 161-22-1 A du code de la sécurité sociale,

par la mention :

... –

Exposé Sommaire :

La lettre interministérielle du 8 juillet 1996 permet aux élus locaux retraités percevant des indemnités de fonction de constituer des droits à pension auprès de l'Ircantec.

Cette instruction entre toutefois en contradiction avec l'article L. 161-22-1 A du code de la sécurité sociale, qui prévoit que la reprise d’une activité après la liquidation d’une pension personnelle de retraite de base ayant pris effet à compter du 1erjanvier 2015 n’ouvre droit à aucun avantage de vieillesse, de droit direct ou dérivé, auprès d’aucun régime obligatoire de base ou complémentaire.

Le présent amendement vise donc à lui donner une base légale en inscrivant dans la loi le principe de la dérogation aux règles de droit commun en matière de cumul emploi-retraite applicable aux élus locaux percevant des indemnités de fonction.

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