Déposé le 25 juillet 2022 par : Mme Puissat, rapporteur.
Alinéa 34
Rédiger ainsi cet alinéa :
b)Du taux effectif applicable, en application des articles L. 621-1 à L. 621-3, à l'assuré dont l'intéressé est le conjoint collaborateur pour des revenus inférieurs au montant mentionné au dernier alinéa du même article L. 621-1.
Les dispositions insérées au présent article par l'Assemblée nationale tendent à substituer au taux de cotisation indemnités journalières (IJ) actuellement applicable aux conjoints collaborateurs, à savoir le taux minimal de cotisation maladie-maternité des artisans et commerçants (0, 85 %) ou le taux de cotisation IJ des professions libérales (0, 3 %), le taux effectif applicable aux assurés dont ils sont les conjoints en application des articles L. 621-1 et L. 621-3 du code de la sécurité sociale.
Or, il en résulterait un accroissement du taux de cotisation IJ pour les conjoints collaborateurs dont le conjoint dégage des revenus supérieurs à 40 % du plafond annuel de la sécurité sociale (PASS) et supporte donc un taux de cotisation maladie-maternité supérieur au taux minimal.
Le présent amendement vise donc à garantir l'application aux conjoints collaborateurs du taux effectif applicable à leur conjoint pour des revenus inférieurs à 40 % du PASS, c'est-à-dire 0, 5 % pour les artisans et commerçants (contre 0, 85 % aujourd'hui) et 0, 3 % pour les professions libérales.
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