Amendement N° COM-284 rectifié (Rejeté)

Commission des affaires sociales

Mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat

Déposé le 25 juillet 2022 par : Mmes Poncet Monge, Mélanie Vogel, MM. Benarroche, Breuiller, Dantec, Dossus, Fernique, Gontard, Labbé, Mme de Marco, MM. Parigi, Salmon.

Photo de Raymonde Poncet Monge Photo de Mélanie Vogel Photo de Guy Benarroche Photo de Daniel Breuiller Photo de Ronan Dantec Photo de Thomas Dossus Photo de Jacques Fernique Photo de Guillaume Gontard Photo de Joël Labbé Photo de Monique de Marco Photo de Paul Toussaint Parigi Photo de Daniel Salmon 

I. - Alinéa 1

Supprimer cet alinéa

II. - En conséquence, après l’alinéa 4

Insérer l’alinéa suivant :

a bis)Le 4° est abrogé ;

Exposé Sommaire :

L’article 3 permet à l’employeur de mettre en place un dispositif d’intéressement de façon unilatérale, dans les entreprises de moins de cinquante salariés en l’absence d’instances représentatives du personnel ou en cas d’échec des négociations (qui peuvent résulter de propositions aux organisations syndicales de salariés inacceptables).

En l’état, il confère donc in fine les pleins pouvoirs à l’employeur pour décider seul du mode de calcul et des règles de répartition entre les salariés d’un dispositif d’intéressement collectif.

Cette possibilité autorise un nouveau contournement des organisations syndicales dont la négociation collective demeure le rôle central et prépondérant et notamment pour les dispositifs dits de « partage de la valeur ».

Rappelons que le partage de la valeur ajoutée brute déterminant la part des salaires et des taux de marge de l’entreprise, s’effectue d’abord et avant tout par la négociation salaires obligatoire dans toutes les entreprises, que les accords collectifs d’intéressement ne peuvent s’y substituer, ce dont les organisations syndicales sont garantes ce qui justifie amplement qu’ils ne peuvent résulter d’une démarche unilatérale de l’employeur.

A l’opposé de l’article 3 qui élargit le pouvoir unilatéral de l’employeur et l’exonère de sa responsabilité dans l’obtention d’un accord avec les OS, il serait plus conforme à l’esprit de ces dispositifs d’encourager les entreprises à lever les freins à la désignation de représentants du personnel, à la création d’instances représentatives et à la négociation collective en respectant, sans la contourner, la compétence exclusive des OS.

Le présent amendement encourage donc le gouvernement à rappeler l’importance des institutions représentatives du personnel, en conditionnant la mise en place de dispositif d’intéressement à des négociations préalables et conclusives avec un délégué syndical, les OS ou au sein du Comité Social et Economique.

Ainsi, toute évolution souhaitée dans les modalités de rémunération s'accompagnera d'un approfondissement de la négociation collective.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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