Amendement N° 146 (Rejeté)

Mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 27 juillet 2022 par : Mmes Poncet Monge, Mélanie Vogel, MM. Benarroche, Breuiller, Dantec, Dossus, Fernique, Gontard, Labbé, Mme de Marco, MM. Parigi, Salmon.

Photo de Raymonde Poncet Monge Photo de Mélanie Vogel Photo de Guy Benarroche Photo de Daniel Breuiller Photo de Ronan Dantec Photo de Thomas Dossus Photo de Jacques Fernique Photo de Guillaume Gontard Photo de Joël Labbé Photo de Monique de Marco Photo de Paul Toussaint Parigi Photo de Daniel Salmon 

Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’année suivant la mise en application de la présente loi, le ministre du travail peut ordonner que les entreprises n’assurant pas un salaire minimum national professionnel au sens du 4° du II de l’article L. 2261-22 au moins égal au salaire minimum interprofessionnel indexent l’évolution des grilles salariales conventionnelles sur l’évolution du salaire minimum interprofessionnel de croissance mentionnée à l’article L. 3241-4 du code du travail.

Exposé Sommaire :

Le présent projet de loi instaure de multiples substitutions à l’augmentation générale des salaires en facilitant l’usage, par les employeurs, de primes désocialisées et défiscalisées se substituant à la rémunération comprenant une part de salaire socialisé ouvrant des droits au salarié.

Selon l’INSEE, la prime PEPA a contribué à l’instauration d’un effet d’aubaine qui a poussé les employeurs à substituer l’octroi de primes à l’augmentation de salaires. L’INSEE observe ainsi que « les salaires progressent moins vite dans les entreprises ayant versé une prime que dans celles qui s’en abstiennent ». L’institut observe également que la prime a été très mal répartie et que seul 15% des salariés dans les établissements de moins de 10 salariés ont bénéficié de la prime même si celle-ci était très légèrement supérieure à la moyenne toutes tailles confondues mais toujours sensiblement inférieure au plafond pourtant multiplié par trois dans le projet de loi.

Or, si l’inflation s’inscrit dans la durée, elle ne pourra être combattue que par une réelle augmentation de la rémunération fixe, seule garantie d’un renforcement de la résilience de l’ensemble des salaires et notamment des plus bas sur le temps long.

Pour garantir que de réelles mesures seront prises par les entreprises et qu’elles se conformeront aux dispositions de la présente loi les obligeant, sous peine de fusion administrative, à au moins relever leurs minima à la hauteur du SMIC, un mécanisme de réelle sanction doit être mis en place. En effet, la fusion des branches, telle que prévue dans le Code du Travail, ne peut pas se faire sans une proximité des dispositions conventionnelles relatives aux emplois permettant de faire jouer à plein le principe de faveur d’une convention plus disante sinon « plus on élargit, plus on se rapproche du Code du Travail ».

Afin donc d’instaurer une sanction plus à même de conduire toutes les branches à se conformer à l’évolution du SMIC en revalorisant les salaires minima hiérarchiques, le présent amendement donne au ministre du travail le pouvoir d’imposer aux branches réfractaires l’indexation de l’évolution de l’ensemble de leurs grilles salariales sur l’évolution du SMIC, rétablissant de fait une échelle mobile des salaires, tel que cela existe encore en Belgique, et tel que cela existait en France avant sa suppression par Jacques Delors en 1983.

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