Amendement N° 200 rectifié (Retiré)

Mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 28 juillet 2022 par : M. Capo-Canellas, Mme Gacquerre, M. Mizzon, Mmes Guidez, Vermeillet, M. Kern, Mmes Nathalie Goulet, Billon, MM. Le Nay, Levi, Moga, Mme Jacquemet, M. Stéphane Demilly, Mme Vérien, MM. Lafon, Henno, Hingray, Pascal Martin, Mme Perrot, M. Longeot.

Photo de Vincent Capo-Canellas Photo de Amel Gacquerre Photo de Jean-Marie Mizzon Photo de Jocelyne Guidez Photo de Sylvie Vermeillet Photo de Claude Kern Photo de Nathalie Goulet Photo de Annick Billon Photo de Jacques Le Nay Photo de Pierre-Antoine Levi 
Photo de Jean-Pierre Moga Photo de Annick Jacquemet Photo de Stéphane Demilly Photo de Dominique Vérien Photo de Laurent Lafon Photo de Olivier Henno Photo de Jean Hingray Photo de Pascal Martin Photo de Évelyne Perrot Photo de Jean-François Longeot 

Après l’article 3 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 3325-1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Si le montant des sommes affectées à la réserve spéciale de participation, augmenté des sommes versées au titre de l’intéressement, est égal ou supérieur au montant des bénéfices distribués aux associés ou aux actionnaires, l’entreprise peut déduire deux fois le montant des sommes portées à la réserve spéciale de participation, augmenté des sommes versées au titre de l’intéressement, au cours de ce même exercice, des bases retenues pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur le revenu exigible au titre de l’exercice au cours duquel elles sont réparties entre les salariés. »

II. – Le présent article entre en vigueur le 1erjanvier 2023.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ierdu livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé Sommaire :

L’intéressement et la participation permettent de valoriser la réussite collective, mais surtout d’apporter une solution pérenne et non ponctuelle pour améliorer le pouvoir d’achat des Français au moment où ils en ont le plus besoin.

L’objectif de cet amendement est d’inciter les chefs d’entreprises à faire profiter chaque salarié des bénéfices de l’entreprise et donner ainsi une bouffée d’oxygène à des salariés asphyxiés par une inflation qui ne cesse de progresser.

La participation et l’intéressement sont deux mécanismes de primes qui visent à partager les fruits de la performance de l’entreprise et à alimenter des plans d’épargne salariale. Leur fonctionnement est complémentaire et l’entreprise a tout à gagner à les mettre en place.

La crise sanitaire a porté un rude coup à l'intéressement et la participation. Malgré sa mise en place en 1967, trop peu de chefs d’entreprise en ont compris l’intérêt aujourd’hui. Les deux dernières années ont fait peser sur les entreprises beaucoup d’incertitudes et de contraintes financières qui ne les incitent pas à redistribuer les richesses produites.

Pour ce faire, le présent amendement prévoit d’instaurer une nouvelle formule de calcul de la réserve spéciale de participation qui sera optionnelle en prévoyant que si le montant des sommes affectées à la réserve spéciale de participation, augmenté des sommes distribuées au titre de l’intéressement, est égal ou supérieur au montant des dividendes distribués aux actionnaires, alors l’entreprise bénéficiera d’un avantage fiscal.

Actuellement, la loi permet à l’entreprise de déduire les sommes distribuées aux salariés au titre de la participation et de l’intéressement des bases retenues pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu pour les entreprises individuelles. Il est proposé de doubler cette réduction si l’entreprise applique la formule de partage des bénéfices proposée.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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