Amendement N° 318 (Rejeté)

Mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 27 juillet 2022 par : Mmes Poncet Monge, Mélanie Vogel, MM. Benarroche, Breuiller, Dantec, Dossus, Mme de Marco, MM. Fernique, Gontard, Labbé, Parigi, Salmon.

Photo de Raymonde Poncet Monge Photo de Mélanie Vogel Photo de Guy Benarroche Photo de Daniel Breuiller Photo de Ronan Dantec Photo de Thomas Dossus Photo de Monique de Marco Photo de Jacques Fernique Photo de Guillaume Gontard Photo de Joël Labbé Photo de Paul Toussaint Parigi Photo de Daniel Salmon 

Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le second alinéa de l’article L 2241-10 du code du travail est ainsi rédigé :

« Lorsque le salaire minimum interprofessionnel de croissance fait l’objet d’une revalorisation au sens de l’article L. 3231-5, une deuxième fois au cours d’une même année, une ouverture des négociations de l’ensemble des minima conventionnels, comprenant le minima ingénieurs, cadres et assimilés, qui ne peut être inférieur, à fréquence équivalente, à la valeur du plafond de la sécurité sociale mentionnée à l’article D. 242-17 du code de la sécurité sociale ; doit s’engager au plus tard dans les trois mois suivant le second relèvement du niveau du salaire minimum interprofessionnel de croissance. »

II. – Après le premier alinéa de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Cette réduction est suspendue si, lorsque la revalorisation du salaire minimum interprofessionnel de croissance au sens de l’article L. 3231-5 du code du travail, a fait l’objet d’une deuxième revalorisation au cours d’une même année, et qu’une négociation revalorisant l’ensemble des minima conventionnels des catégories professionnelles, y compris le minima ingénieurs, cadres et assimilés, n’a pas été conclue dans les six mois suivant le second relèvement du niveau du salaire minimum interprofessionnel de croissance. La suspension de la réduction est levée à la signature de l’accord, avec effet rétroactif sur la période de suspension. »

Exposé Sommaire :

Le présent amendement vise à rendre obligatoire l’ouverture des négociations pour l’ensemble des minima conventionnels de branche, dont ceux des cadres, lorsque le SMIC fait l’objet d’une seconde revalorisation dans la même année. Il vise également à contraindre l’obtention d’un accord à l’issue de la négociation, dans les 6 mois suivants la deuxième revalorisation du SMIC.

Le fait de conditionner le bénéfice des allégements généraux de cotisations patronales au sens de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, à la signature d’un accord, permettra d’accélérer le processus de négociation et constitue une véritable incitation à négocier.

La signature d’un accord de revalorisation des minima conventionnels de branche sur l’ensemble de la grille, y compris la catégorie cadre, lève la suspension des allègements de cotisations, et enclenche un versement rétroactif couvrant la période de suspension.

L’amendement précise également que la négociation porte sur l’ensemble des minima de branches, y compris les minima des catégories cadres, partant du constat que lorsque les minima conventionnels sont inférieurs au SMIC, de nombreuses branches se contentent de procéder à des revalorisations qui ciblent uniquement le bas de la grille salariale.

La non-répercussion de l’évolution du SMIC dans l’échelle des salaires participe ainsi à compresser les écarts entre les différents niveaux de la grille (comme le démontre l’étude récente de la Direction Générale du Travail) avec un risque important de déclassement et de désengagement des populations de l’encadrement, qui voient leurs prises de responsabilités insuffisamment reconnues et valorisées.

De plus, une grille plus dynamique pour les minima des catégories cadres en regard de l’évolution du plafond de la sécurité sociale permet une contribution satisfaisante au régime unifié AGIRC-ARRCO tant pour les cotisations de base que pour la contribution d’équilibre technique.

Les exonérations doivent donc être conditionnées à la vitalité de la vie conventionnelle sur l’ensemble des minima de branche.

Ainsi, l’introduction de cet article vise à freiner le phénomène de resserrement de l’éventail des salaires, qui participe à la perte d’attractivité de la fonction cadre.

NB:Cet amendement est issu d?une proposition de la CFE-CGC.

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