Amendement N° 299 rectifié (Retiré)

Loi de finances rectificative pour 2022

Avis de la Commission : Avis du Gouvernement — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendement identique : )

Déposé le 1er août 2022 par : MM. Panunzi, Daniel Laurent, Mme Garriaud-Maylam, M. Babary, Mmes Demas, Dumont, Borchio Fontimp, MM. Houpert, Bascher, Darnaud, Mme Lassarade, MM. Longeot, Charon, Levi, Le Gleut.

Photo de Jean-Jacques Panunzi Photo de Daniel Laurent Photo de Joëlle Garriaud-Maylam Photo de Serge Babary Photo de Patricia Demas Photo de Françoise Dumont Photo de Alexandra Borchio Fontimp 
Photo de Alain Houpert Photo de Jérôme Bascher Photo de Mathieu Darnaud Photo de Florence Lassarade Photo de Jean-François Longeot Photo de Pierre Charon Photo de Pierre-Antoine Levi Photo de Ronan Le Gleut 

Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au b du 1° du I de l’article 244 quater E du code général des impôts, après les mots « le transport, », sont insérés les mots suivants : « à l’exception des transports aériens visant à assurer les évacuations sanitaires d’urgence faisant l’objet d’un marché public avec les centres hospitaliers d’Ajaccio et de Bastia, ».

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ierdu livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé Sommaire :

Les établissements hospitaliers de Corse ne sont actuellement pas en mesure de proposer aux patients qu’ils accueillent tous les traitements que nécessite leur état de santé. Ces carences s’illustrent, par exemple, par l’obligation de disposer d’un recours aux équipements continentaux de niveau 3 et, pour certaines spécialités chirurgicales et médicales, par la nécessité de garantir la maintenance d’une logistique en matière d’évacuations sanitaires par voie aérienne (EVASAN) 24h/24 et 365 jours par an pour organiser le transfert urgent de patients vers les établissements hospitaliers du continent, notamment les CHU de Marseille et de Nice.

Cette situation ne saurait évoluer à court et moyen terme en raison de l’évolution de la démographie médicale dans plusieurs de ces spécialités et du coût de certains équipements médicaux innovants.

La Corse peut en outre avoir à faire face à des situations exceptionnelles pouvant déstabiliser l’organisation habituelle de son système de santé. Cela peut être dû à l’afflux de victimes en grand nombre suite à une catastrophe, une épidémie, un phénomène météorologique exceptionnel, ou au fait que des opérateurs majeurs du système de santé ne sont plus en capacité de répondre aux besoins.

La crise sanitaire qu’elle vient de connaître avec la pandémie de COVID 19 a ainsi souligné les insuffisances des services de réanimation des centres hospitaliers d’Ajaccio et de Bastia et la nécessité d’avoir recours à des moyens militaires pour pallier les manques de capacité et de disponibilité de son dispositif d’évacuations sanitaires par voie aérienne.

Le présent amendement vise donc à proposer d’étendre le bénéfice du crédit d’impôt sur les investissements en Corse à ceux afférents à la réalisation des prestations de transport aérien liées aux évacuations sanitaires urgentes de patients hospitalisés en Corse pour le compte des centres hospitaliers d’Ajaccio et de Bastia dans le cadre de l’activité de leurs SAMU respectifs.

Le champ d’application de cette extension serait donc strictement circonscrit aux investissements réalisés par les entreprises titulaires de marchés publics passés par ces deux centres hospitaliers pour l’organisation de leurs évacuations sanitaires d’urgence par voie aérienne.

Le bénéfice du crédit d’impôt est par ailleurs subordonné au respect de l’article 14 du règlement (UE) n°651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité (RGEC).

Les investissements éligibles au dispositif doivent répondre, pour ce qui les concerne, à la définition d’un investissement initial telle que prévue à l’article 2 du RGEC, qui recouvre les investissements dans des actifs corporels et incorporels se rapportant à la création d’un établissement, à l’extension des capacités d’un établissement existant, à la diversification de la production d’un établissement vers des produits qu’il ne produisait pas auparavant ou à un changement fondamental de l’ensemble du processus de production d’un établissement existant.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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