Amendement N° 87 3ème rectif. (Rejeté)

Loi de finances rectificative pour 2022

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendements identiques : 33 36 36 466 )

Déposé le 1er août 2022 par : M. Menonville, Mme Mélot, MM. Lagourgue, Chasseing, Grand, Médevielle, Alain Marc, Malhuret, Capus, Mme Paoli-Gagin.

Photo de Franck Menonville Photo de Colette Mélot Photo de Jean-Louis Lagourgue Photo de Daniel Chasseing Photo de Jean-Pierre Grand Photo de Pierre Médevielle Photo de Alain Marc Photo de Claude Malhuret Photo de Emmanuel Capus Photo de Vanina Paoli-Gagin 

Après l'article 9 A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le premier alinéa du a du 6° de l’article 1382 du code général des impôts est complété par les mots : « indépendamment des moyens mis en œuvre afin de garantir leur qualité saine, loyale et marchande ».

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ierdu livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé Sommaire :

L’article 1382-6°, a du code général des impôts exonère de la taxe foncière sur les propriétés bâties, les bâtiments servant aux exploitations rurales tels que les granges, écuries, greniers, caves, celliers, pressoirs et autres, destinés, soit à loger les bestiaux des fermes et métairies ainsi que le gardien de ces bestiaux, soit à serrer les récoltes.

Le présent amendement propose de préciser cette notion de « serrage des récoltes ».

Cette activité de récolte des produits agricoles puis leur stockage permet ainsi le bénéfice de l’exonération permanente de taxe foncière sur les propriétés bâties pour les bâtiments ruraux affectés de manière permanente et exclusive à un usage agricole.

Toutefois, les évolutions variétales, issues des demandes et de l’exigence qualitative des consommateurs, nécessitent de pouvoir serrer et conditionner les récoltes dans des bâtiments équipés qui permettent leur saine conservation afin de préserver leur valeur marchande. Ainsi, par exemple, les pommes de terre ne peuvent désormais être stockées pendant l’année nécessaire à leur commercialisation que dans des bâtiments frigorifiques. L’exercice d’une activité de stockage et de conditionnement de la récolte ne doit donc pas être de nature à remettre en cause l’exonération agricole, peu importe les moyens techniques mis en œuvre.

Il est ainsi proposé de maintenir l’exonération de taxe foncière dont bénéficient les bâtiments agricoles indépendamment de leurs caractéristiques techniques et des moyens mis en œuvre par les exploitants afin de garantir la qualité saine, loyale et marchande des produits agricoles stockés.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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