Amendement N° 20 rectifié (Retiré)

Mise au point au sujet d'un vote

Discuté en séance le 20 octobre 2022
Avis de la Commission : Demande de retrait — Avis du Gouvernement : Demande de retrait
( amendement identique : )

Déposé le 20 octobre 2022 par : Mme Loisier, MM. Mizzon, Levi, Mme Billon, M. Kern, Mme Férat, MM. Détraigne, Longeot, Capo-Canellas, Jean-Michel Arnaud, Le Nay, Mmes Morin-Desailly, Jacquemet, Guidez, Nathalie Delattre.

Photo de Anne-Catherine Loisier Photo de Jean-Marie Mizzon Photo de Pierre-Antoine Levi Photo de Annick Billon Photo de Claude Kern Photo de Françoise Férat Photo de Yves Détraigne 
Photo de Jean-François Longeot Photo de Vincent Capo-Canellas Photo de Jean-Michel Arnaud Photo de Jacques Le Nay Photo de Catherine Morin-Desailly Photo de Annick Jacquemet Photo de Jocelyne Guidez Photo de Nathalie Delattre 

Alinéa 25

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

L’autorité administrative soumet les installations agrivoltaïques au sens de l’article L. 314-36 dont la limite de puissance installée est supérieure à 1 mégawatt à l’étude préalable et, le cas échéant, aux mesures de compensation prévues par l’article L. 112-1-3 du code rural et de la pêche maritime.

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à pérenniser la compensation agricole des installations agrivoltaïques qui n’est pas précisée dans la PPL examinée.

Un mécanisme de compensation est prévu par l’article L. 112-1-3 du code rural et de la pêche maritime. Il déclenche le mécanisme d’une étude préalable agricole qui suit les étapes suivantes : évaluation de la perte de potentiel financier agricole, estimation du délai nécessaire à sa reconstitution, calcul de l’investissement nécessaire à la compensation de la perte.

Cette compensation est automatique pour tous les projets soumis « à une étude d'impact de façon systématique dans les conditions prévues à l'article R. 122-2 du code de l'environnement » (art. D. 112-1-18 du code de l’environnement).

Ledit article R. 122-2 prévoit que sont soumis à une étude d’impact systématique, et par conséquent à compensation, les installations photovoltaïques d’une puissance d’au moins 1MW.

En tant que forme de photovoltaïsme, l’agrivoltaïsme doit logiquement être soumis à ce mécanisme. Elle le doit d’autant plus que, pour être qualifiée d’agrivoltaïque, une opération devra rapporter la preuve qu’elle « permet de maintenir ou de développer durablement une production agricole significative» et non pas la production agricole initiale. Ces notions floues doivent être précisées par une étude préalable (car comment établir qu’une opération va être favorable à l’agriculture sur ladite parcelle, sans étude ?).

Cet amendent vise donc à préciser clairement que l’étude préalable (et si le besoin en découle, la compensation) est toujours exigée pour les installations agrivoltaïques d’au moins un mégawatt.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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