Déposé le 18 octobre 2022 par : MM. Salmon, Labbé, Benarroche, Breuiller, Dantec, Dossus, Fernique, Gontard, Mme de Marco, M. Parigi, Mmes Poncet Monge, Mélanie Vogel.
I. – Alinéas 9, 10, 17 et 19
Remplacer les mots :
parcelle agricole
par les mots :
surface agricole régulièrement exploitée
II. – Alinéa 10
Après le mot :
significative
insérer les mots :
en quantité et en qualité, et à condition que la production agricole soit exercée par un agriculteur actif, tel que défini par décret, et qui permet un maintien ou une amélioration des revenus globaux de l’exploitant agricole sans diminution des revenus issus de la production agricole
III. – Alinéa 12
Rédiger ainsi cet alinéa :
« 2° Une protection des terres et des activités agricoles contre les aléas climatiques et naturels ;
IV. - Alinéa 13
Supprimer cet alinéa.
V. – Après l’alinéa 14
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« 5° Le maintien ou l’amélioration de la biodiversité.
VI. – Après l’alinéa 18
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« …° La transmission des parcelles concernées n’est prévue dans aucune convention ;
« …° Elle induit une artificialisation des sols au sens de l’article 192 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets.
VII. – Alinéa 19, deuxième phrase
Remplacer la référence :
4°
par la référence :
5°
L’agrivoltaïsme soulève de multiples questions : revenu des agriculteurs, préservation du foncier agricole, développement des énergies renouvelables et évolution de notre mix énergétique.
S’il est porteur d’un certain nombre d’atouts (ressource d’énergie verte, soutien économique apporté aux exploitations, et protection contre les aléas liés au dérèglement climatique) son déploiement soulève également des inquiétudes légitimes : risque de spéculation foncière quant à la transmission des fermes, détournement des terres de leur vocation agricole et concurrence entre production alimentaire et production non alimentaire.
C’est pourquoi le groupe Ecologiste, Solidarité & Territoires défend la mise en place d’un cadre juridique clair, pour que les projets réellement vertueux et efficaces voient le jour, afin de nous prémunir des effets indésirables d’un développement non maîtrisé, et éviter les projets « alibis ».
Il convient également de distinguer le photovoltaïque au sol et l’agrivoltaïsme qui doit apporter un service à une problématique agricole. Ainsi, la définition de l’agrivoltaïsme, particulièrement attendue par les acteurs de l’agriculture et de l’énergie, est un préalable fondamental. Elle doit apporter toutes les garanties nécessaires à la protection de la biodiversité, et à la vocation nourricière des terres.
Si la définition proposée par le rapporteur va dans le bon sens en se basant sur la définition de l’ADEME, quelques éléments nous paraissent importants à intégrer afin de prendre en compte les demandes de l’ensemble des acteurs concernés.
-Il convient de préciser que ces installations sont basées sur le maintien quantitatif et qualitatif de la production agricole.
-Le maintien ou l’amélioration des revenus globaux de l’exploitant agricole sans diminution des revenus issus de la production agricoles nous parait être plus protecteur que le terme de « revenu durable » issu du texte de la commission.
- Subordonner la qualification d’agrivoltaïsme à la qualité d’agriculteur actif nous parait également utile.
-Nous proposons de remplacer le terme « parcelle agricole » qui apparait ambigüe et renvoie au parcellaire cadastrale (et non aux surfaces réellement utilisées) par le terme de « surface agricole régulièrement exploitée » pour plus de lisibilité.
-L’amendement reformule le critère d’adaptation au changement climatique, très difficile à qualifier en proposant le terme de « protection des terres et des activités agricoles contre les aléas climatiques et naturels ».
- Il vise à compléter la liste des services devant être rendus par une installation agrivoltaïque en ajoutant un objectif de maintien ou d’amélioration de la biodiversité
-Enfin, dans les points qui ne permettent pas à une installation d’être considérée comme agrivoltaïque, nous ajoutons le critère d’artificialisation des sols, et celui de la non prise en compte de la transmission des parcelles.
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