Déposé le 2 novembre 2022 par : MM. Canévet, Duffourg, Henno, Kern, Levi, Moga, Jean-Michel Arnaud, Mmes Gacquerre, Morin-Desailly, MM. Delcros, Folliot, Mme Havet.
Alinéa 2
Après les mots :
sur des sites dégradés
insérer les mots :
ainsi que sur des anciennes décharges, carrières, périmètres de protection de captage d'eau et ouvrages de captation d'eau de pluie
L’article 9 autorise l’édification d’ouvrages nécessaires à la production d’énergies solaire photovoltaïque ou thermique.
Limiter le champ d’application de ces autorisations à la seule définition ici faite paraît restrictif, en ce qu’elle n’inclut pas certains terrains dont l’utilisation agricole n’est pourtant plus possible.
C’est notamment le cas dans le Finistère (Fouesnant, Concarneau ou Pouldreuzic). En effet, dans ces communes plusieurs anciennes décharges ne sont plus destinées à cet usage. Ces terrains pourraient donc être utilisés à des fins de production énergétique, cette notion de site dégradé n’étant pas assez précise.
Il en est de même en ce qui concerne les périmètres de protection des captages d’eau, tel qu’il en est le cas à Goulien dans le Cap-Sizun, où les terrains concernés par le captage comptent déjà plusieurs éoliennes, et mériteraient d’accueil des ouvrages photovoltaïques, compte tenu notamment de l’impossibilité d’y mener des activités agricoles.
De plus, sur l’île de Molène dans le Finistère, un projet d’installations de panneaux photovoltaïques sur l’impluvium, destiné à recueillir les eaux de pluies, permettrait utilement d’assurer l’autonomie énergétique de l’île.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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