Amendement N° 191 3ème rectif. (Rejeté)

Production d'énergies renouvelables

Discuté en séance le 4 novembre 2022
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendements identiques : 30 30 )

Déposé le 3 novembre 2022 par : Mme Loisier, M. Bonneau, Mme Sollogoub, M. Delcros, Mme Nathalie Delattre, MM. Chasseing, Le Nay, Mme Saint-Pé.

Photo de Anne-Catherine Loisier Photo de François Bonneau Photo de Nadia Sollogoub Photo de Bernard Delcros Photo de Nathalie Delattre Photo de Daniel Chasseing Photo de Jacques Le Nay Photo de Denise Saint-Pé 

Après l'article 16 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 214-17-1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 214-17-... ainsi rédigé :

« Art. L. 214-17-... – Conformément au principe d’usage équilibré de la ressource en eau mentionné à l’article L. 211-1, les prescriptions visant au rétablissement de la continuité écologique adoptées au titre du 7° du I de l’article L. 211-1 ou du 1° et du 2° du I de l’article L. 214-17 ne doivent pas conduire à une réduction du potentiel de développement de la production d’électricité d’origine renouvelable. »

Exposé Sommaire :

Le potentiel de développement de la petite hydro-électricité, sur les moulins hydrauliques existants pour l’essentiel, est estimé au minimum à 290 MW (Cf. débats en Commission Mixte Paritaire relatifs à l’adoption de l’article 15 de la loi n°2017-227 du 24 février 2017), ce chiffre montant à 806 MW dans l’estimation fournie en 2022 par la fédération des moulins à la direction énergie et climat du ministère. Outre les moulins, de nombreux ouvrages en place et ne créant pas de nouveaux impacts peuvent produire.

La loi « énergie et climat » de 2019 a acté « l'urgence écologique et climatique » et a rappelé spécifiquement dans le code de l’énergie la nécessité « d’encourager la production d’énergie hydraulique, notamment la petite hydroélectricité ». Cette loi est insuffisamment suivie d’effet car les schémas de planification sur l’eau (SAGE, SDAGE), prévus dans le code de l’environnement et pas dans le code de l’énergie, n’ont pas de mission explicite d’intégrer la préservation et la valorisation du potentiel hydro-électrique. Il en a résulté de dommageables mesures dans la décennie 2010 et encore en ce début de décennie 2020, comme la destruction en grand nombre d’ouvrages producteurs d’énergie hydro-électrique ou pouvant l’être facilement.

Ce nouvel article rend explicite et opposable le fait que les schémas d’aménagement et de gestion de l’eau et des territoires garantissent désormais la participation de l’énergie hydro-électrique à la décarbonation du mix énergétique français. Cela dans la politique qui est le plus susceptible de nuire à ce potentiel, celle des choix de continuité écologique. Il convient de rappeler que la continuité écologique au droit d’un ouvrage peut être rétablie de multiples façons (gestion de vanne, rivière de contournement, passe à poissons, rampe rustique) compatibles avec l’exploitation énergétique.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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