Déposé le 30 octobre 2022 par : MM. Dantec, Salmon, Benarroche, Breuiller, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard, Labbé, Parigi, Mmes Poncet Monge, Mélanie Vogel.
Alinéa 2 et alinéa 6, première phrase
Remplacer les mots :
sites dégradés
par les mots :
friches telles que définies à l’article L. 111-26 du code de l’urbanisme
Cet amendement vise à restaurer une disposition adoptée en première lecture en février dernier lors de l’examen de la proposition de loi du sénateur Didier Mandelli pour permettre l’implantation de panneaux photovoltaïques sur des friches en zone littorale. Cette disposition permet de poser un garde-fou supplémentaire aux dérogations à la loi Littoral afin de mieux concilier les enjeux de développement des énergies renouvelables et de protection de la biodiversité.
La présente version du texte, issue de commission, a remplacé la notion de « friches » par celle de « sites dégradés », ce qui élargit excessivement les possibilités de déroger à la loi Littoral. Pour des questions de sécurité juridique, il est impératif de rétablir le terme de « friches » qui lui possède une définition dans le code de l’urbanisme contrairement aux termes de « sites dégradés » afin de circonscrire strictement les risques d’atteintes à l’environnement qui pourraient découler de ces dérogations.
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