Amendement N° 314 rectifié (Rejeté)

Production d'énergies renouvelables

Discuté en séance le 3 novembre 2022
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendement identique : 245 )

Déposé le 1er novembre 2022 par : MM. Salmon, Dantec, Labbé, Fernique, Benarroche, Breuiller, Mme de Marco, MM. Dossus, Gontard, Parigi, Mmes Poncet Monge, Mélanie Vogel.

Photo de Daniel Salmon Photo de Ronan Dantec Photo de Joël Labbé Photo de Jacques Fernique Photo de Guy Benarroche Photo de Daniel Breuiller Photo de Monique de Marco Photo de Thomas Dossus Photo de Guillaume Gontard Photo de Paul Toussaint Parigi Photo de Raymonde Poncet Monge Photo de Mélanie Vogel 

Après l'article 1erquinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le III de l’article L. 122-1 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, constituent deux projets distincts, d’une part, les travaux, ouvrages installations ou autres interventions dans le milieu naturel des installations de production d’électricité renouvelable et, d’autre part, leurs raccordements mentionnés à l’article L. 342-1 du code de l’énergie. »

Exposé Sommaire :

L’objet de cet amendement est de permettre l'anticipation des déploiements de réseaux de raccordement.

L’article L. 122-1 du code de l’environnement dispose que l’étude d’impact doit porter sur un projet appréhendé dans son ensemble lorsqu’il est « constitué de plusieurs travaux, installations, ouvrages ou autres interventions » et ce « y compris en cas de fractionnement dans le temps et dans l'espace et en cas de multiplicité de maîtres d'ouvrage ».

Cette notion de projet est incompatible avec les procédures de raccordement appliquées par les gestionnaires de réseaux, qui ne pourront fixer les conditions du raccordement qu’à partir d’un projet définitif d’installation de production d’électricité renouvelable.

Il est proposé de considérer que constituent deux projets distincts au sens du code de l’environnement :

- les installations de production d'énergie renouvelable ;

- et les ouvrages destinés à leur desserte relevant du réseau public de transport ou de distribution d’électricité renouvelable, ainsi que les travaux, ouvrages installations ou autres interventions qui y sont associés.

Cela n’aurait pas pour conséquence d’amoindrir la protection environnementale et la participation du public, puisque chacun des projets est susceptible de faire l’objet d’une évaluation environnementale et d’une enquête publique.

NB:La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 1er à un additionnel après l'article 1er quinquies).

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