Déposé le 30 octobre 2022 par : MM. Salmon, Dantec, Labbé, Fernique, Benarroche, Breuiller, Mme de Marco, MM. Dossus, Gontard, Parigi, Mmes Poncet Monge, Mélanie Vogel.
I. – Après l’alinéa 30
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
.... – Les dispositions introduites au 1° B du I du présent article sont soumises à l’avis de la commission de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, dans les conditions prévues à l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime.
II. – Après l’alinéa 38
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
.... – Les dispositions introduites par le III du présent article sont soumises à l’avis de la commission de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, dans les conditions prévues à l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime.
L’article 3 propose plusieurs des dispositions pour que les objectifs locaux de lutte contre l’artificialisation des sols puissent être ajustés par modification simplifiée, au même titre que les orientations du PADD, lorsque cette modification vise spécifiquement à autoriser l’implantation d’un projet de production d’énergie renouvelable.
Il vise également à permettre que les projets majeurs d’énergie renouvelable soutenus par les collectivités et par l’État – c’est-à-dire ceux ayant fait l’objet d’une déclaration de projet, déjà visés par l’article 3 – puissent, de droit, voir leur impact en termes d’artificialisation mutualisé.
Pour border ces dérogations, et apporter des gardes fous utiles pour la préservation des terres naturelles, agricoles ou forestières, nous proposons que la CDPENAF puisse émettre un avis simple pour tout projet entrant dans le champ des dérogations à l’objectif zéro artificialisation net pour les projets de production d’énergie renouvelable mis en place par le présent article.
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