Amendement N° 328 3ème rectif. (Adopté)

Production d'énergies renouvelables

Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendement identique : )

Déposé le 3 novembre 2022 par : MM. Pointereau, Gremillet, Chevrollier, Daubresse, Mmes Jacques, Laure Darcos, Chauvin, MM. Hugonet, Perrin, Rietmann, Sautarel, Mme Estrosi Sassone, MM. Cadec, Rapin, Bouloux, Bonne, Mme Schalck, MM. Joyandet, Savin.

Photo de Rémy Pointereau Photo de Daniel Gremillet Photo de Guillaume Chevrollier Photo de Marc-Philippe Daubresse Photo de Micheline Jacques Photo de Laure Darcos Photo de Marie-Christine Chauvin Photo de Jean-Raymond Hugonet Photo de Cédric Perrin 
Photo de Olivier Rietmann Photo de Stéphane Sautarel Photo de Dominique Estrosi Sassone Photo de Alain Cadec Photo de Jean-François Rapin Photo de Yves Bouloux Photo de Bernard Bonne Photo de Elsa Schalck Photo de Alain Joyandet Photo de Michel Savin 

Après l’article 16 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 214-18-1 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces dispositions sont mises en œuvre dans le respect des engagements internationaux et européens de la France et ne font pas obstacle à l’adoption de prescriptions complémentaires prises sur le fondement des articles L. 211-1, L. 214-3 et L. 214-17 afin d’assurer le transport suffisant des sédiments et la circulation des poissons migrateurs. L’autorité administrative motive les prescriptions complémentaires de gestion, d’entretien et d’équipement des moulins à eau au regard de ces engagements. »

Exposé Sommaire :

Les dispositions de l’article L. 214-18-1 du code de l’environnement exemptent les moulins à eau équipés pour produire de l’électricité des obligations en matière de continuité écologique sur les cours d’eau mentionnés au 2° du I de l’article L. 214-17 du code de l’environnement.

Par sa décision du 28 juillet dernier, le Conseil d’État a jugé inconventionnelles les dispositions de l’article L. 214-18 du code de l’environnement exemptant les exploitants de moulins fondés en titre de mettre leur ouvrage en conformité avec les obligations relatives à la continuité écologique (CE, 6èmeet 5èmechambres réunies, 28 juillet 2022, 443911), en ce qu’elles méconnaissent les objectifs de la directive-cadre sur l’eau du 23 octobre 2000 ainsi que le règlement du 18 septembre 2007 instituant des mesures de reconstitution du stock d’anguilles européennes.

En raison des exigences inhérentes à la hiérarchie des normes dans l’ordre juridique interne telles qu’elles découlent de l’article 55 de la Constitution, la contrariété des dispositions de cet article aux engagements européens de la France conduit l’autorité investie du pouvoir réglementaire de s’abstenir d’adopter les mesures réglementaires destinées à permettre la mise en œuvre de ces dispositions et, le cas échéant, aux autorités administratives de donner instruction à leurs services de n’en point faire application tant que ces dispositions n’ont pas été modifiées.

Cet amendement vise à faire cesser la contrariété de ces dispositions au droit européen, afin de permettre à nouveau l’application d’un régime en partie dérogatoire au bénéfice des moulins à eau régulièrement installés sur les cours d’eau inscrits en liste 2. À cette fin, il complète l’article L. 214-18-1 du code de l’environnement en précisant que ce régime d’exemption peut être assorti de prescriptions complémentaires en matière de continuité écologique afin d’assurer le respect des prescriptions et objectifs de la directive-cadre sur l’eau ainsi que du « règlement anguilles ».

Cet amendement veille également aux bonnes relations entre les services administratifs et les propriétaires ou gestionnaires des moulins à eau en instaurant une obligation pour l’administration de motiver les prescriptions complémentaires de gestion, d’entretien et d’équipement des moulins à eau au regard des engagements européens.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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