Déposé le 1er novembre 2022 par : Mme de Marco, MM. Dantec, Salmon, Benarroche, Breuiller, Dossus, Fernique, Gontard, Labbé, Parigi, Mmes Poncet Monge, Mélanie Vogel.
Après l'article 11 quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code du patrimoine est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa de l’article L. 621-9, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toute action ou opération de restauration, de réparation ou de modification doit faire l’objet d’une étude de faisabilité sur le potentiel de développement en énergies renouvelables de l’immeuble classé au titre des monuments historiques, en particulier sur l’opportunité de la création ou du raccordement à un réseau de chaleur ou de froid ayant recours aux énergies renouvelables et de récupération. » ;
2° L’article L. 632-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toute action ou opération de restauration, de réparation ou de modification doit faire l’objet d’une étude de faisabilité sur le potentiel de développement en énergies renouvelables dans le périmètre du site patrimonial remarquable, en particulier sur l’opportunité de la création ou du raccordement à un réseau de chaleur ou de froid ayant recours aux énergies renouvelables et de récupération. »
Cet amendement est en relation directe avec les articles du titre II du présent projet de loi qui présente les mesures relatives au développement de l’énergie solaire thermique et photovoltaïque. L’article 11 impose l’équipement des parkings extérieurs en ombrières photovoltaïque, permettant ainsi d’accélérer le développement de la production d’énergie photovoltaïque sur les zones déjà artificialisées. Alors que l’accélération de la production d’énergie photovoltaïque se confronte à la nécessaire préservation des terres agricoles, naturelles et forestières, il est primordial de faciliter le développement du photovoltaïque sur toitures.
Aujourd’hui, l’installation de panneaux photovoltaïques dans des espaces protégés, tels que définis au titre IV du code du patrimoine, reste limitée du fait de la complexité du cadre juridique. A l’instar de l’article L.300-1 du code de l’urbanisme, le présent amendement vise à rendre obligatoire une étude de faisabilité sur le potentiel de développement en énergies renouvelables d’un espace protégé, lorsqu’il subit une opération de restauration, de réparation ou de modification.
Sans affecter le rôle des Architectes des Bâtiments de France, la réalisation d’une étude de faisabilité permettra d’anticiper la viabilité et les implications économiques et organisationnelles d’un projet d’installation d’énergie renouvelable. Elle permettra également, le cas échéant, d’inciter les propriétaires à envisager un projet d’installation d’énergie renouvelable.
NB:La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 11 à un article additionnel après l'article 11 quinquies).
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