Déposé le 1er novembre 2022 par : Mme de Marco, MM. Dantec, Salmon, Benarroche, Breuiller, Dossus, Fernique, Gontard, Labbé, Parigi, Mmes Poncet Monge, Mélanie Vogel.
Au début
Ajouter un paragraphe ainsi rédigé :
.... - Le premier alinéa de l’article L. 141-5-1 du code de l’énergie est ainsi rédigé :
« Des objectifs régionaux de développement des énergies renouvelables sont établis par décret pour le territoire métropolitain continental, après concertation avec les conseils régionaux concernés, pour contribuer aux objectifs mentionnés à l’article L. 100-4, dans la loi mentionnée au I de l’article L. 100-1 A ainsi que dans la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141-3. Ces objectifs prennent en compte les potentiels énergétiques, renouvelables et de récupération, régionaux mobilisables, ainsi que le potentiel de renouvellement des installations de production d’énergie renouvelable. »
Le présent amendement vise à encourager le renouvellement des installations de production d’énergie renouvelable ou « repowering » en anglais. Il s’agit d’inciter les acteurs publics et privés en intégrant le potentiel de renouvellement des installations de production d’énergie renouvelable dans les objectifs régionaux de développement des énergies renouvelables.
Aujourd’hui, le potentiel de production énergétique du « repowering » reste largement sous-estimé. Pourtant, le vieillissement des moyens de production électrique entraine des coûts de maintenance et d’exploitation croissants, et des rendements décroissants. D’autant que les innovations technologiques permettent d’augmenter de manière significative le rendement des énergies renouvelables. A titre d’exemple, une éolienne moderne de 2 MW peut générer jusqu’à six fois plus d’énergie annuelle qu’une éolienne de 500 kW construite en 1995. Le renouvellement des installations de production permet ainsi d’augmenter la production d’énergie renouvelable sans consommer des espaces supplémentaires, et pour un coût inférieur à une nouvelle installation.
NB:La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 1er D vers l'article 1er A).
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