Déposé le 3 novembre 2022 par : Mme Billon, M. Kern, Mmes Loisier, Vérien, M. Henno, Mme de La Provôté, M. Delcros, Mme Tetuanui, MM. Stéphane Demilly, Détraigne, Mmes Férat, Herzog, Gacquerre, MM. Hingray, Duffourg, Mme Morin-Desailly, M. Levi, Mmes Perrot, Dindar.
Alinéas 4 à 6
Supprimer ces alinéas.
La durée des enquêtes publiques environnementales est au minimum de 30 jours. Dans la pratique, cette durée est rarement dépassée. La mesure est sans effet sur l'accélération des projets mais peut conduire à une restriction de la possibilité donnée à la population de participer dans de bonnes conditions et d'avoir le temps nécessaire pour cela.
La faculté donnée au commissaire enquêteur de prolonger l'enquête publique n'est utilisée que dans les cas suivants : publicité légale préalable à l'enquête insuffisante ou décalée, sous-estimation de la participation du public, survenue d'aléas indépendants de l'enquête ne permettant pas au public de participer (phénomène climatique majeur, problème sanitaire...)...cette faculté a pour but de permettre de renforcer la légalité de l'enquête afin de limiter les contentieux. La supprimer pour les EnR n'a pas de sens si l'on souhaite accélérer leur développement en consolidant les décisions prises pour leur implantation.
Réduire le délai de remise du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur à 15 jours au lieu de 30 ne permet plus d'avoir une phase contradictoire de qualité avec le porteur de projet à travers l'établissement et les réponses au procès verbal de synthèse (article R.123-18 du Code de l'environnement). Ce temps est nécessaire pour permettre au commissaire enquêteur de retourner sur le terrain pour voir les points particuliers soulevés pendant l'enquête, interroger toute personne lui permettant de se faire un avis sur les observations recueillies, étudier les propositions et les observations et dialoguer avec le porteur de projet.
Les commissaires enquêteurs respectent le délai de 30 jours qui leur est imposé par les textes. Faire moins, c'est appauvrir ce qu’ils peuvent apporter par leurs rapports et leurs conclusions à l'autorité décisionnaire.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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